La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2007 | FRANCE | N°278953

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 15 juin 2007, 278953


Vu la décision n° 278953 en date du 26 juillet 2006 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de la SA MORRY-FRANCE, tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 18 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière mise à sa charge pour les années 2000 et 2001, 2°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais irrépétibles, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de rechercher s'il existait au 1er j

anvier 1970 des immeubles similaires au terrain de golf exploité pa...

Vu la décision n° 278953 en date du 26 juillet 2006 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de la SA MORRY-FRANCE, tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 18 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière mise à sa charge pour les années 2000 et 2001, 2°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais irrépétibles, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de rechercher s'il existait au 1er janvier 1970 des immeubles similaires au terrain de golf exploité par la SA MORRY-FRANCE, dans la commune de Feucherolles ou dans une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue, susceptible de servir de termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative du terrain de golf objet du litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA MORRY-FRANCE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision susvisée du 26 juillet 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour erreur de droit le jugement du 18 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait admis le bien-fondé, pour procéder à l'évaluation du terrain de golf exploité à Foucherolles par la SA MORRY-FRANCE, de l'utilisation de la méthode de l'évaluation directe prévue à l'article 324 AB de l'annexe III du code général des impôts ; que, faute de trouver au dossier les éléments utiles pour retenir ou écarter la méthode d'évaluation par comparaison prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts et revendiquée par la requérante, il a, par la même décision, ordonné que soient recherchés par les deux parties des termes de comparaison susceptibles de permettre l'évaluation, conformément aux dispositions du 2° de l'article 1498 susmentionné, du terrain de golf litigieux ;

Considérant que, par décision en date du 21 mai 2007, le directeur des services fiscaux des Yvelines, tirant les conséquences de la nouvelle évaluation à laquelle a procédé l'administration par voie d'appréciation directe, a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SA MORRY-FRANCE avait été assujettie au titre des années 2000 et 2001 à concurrence respectivement des sommes de 37 354,59 euros et 40 742, 97 euros ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;

Considérant qu'il résulte pour le surplus des éléments complémentaires produits par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qu'aucun terrain de golf existant au 1er janvier 1970 n'a été évalué par la méthode prévue à l'article 1498 pour les locaux susceptibles de servir de terme de comparaison ; que les terrains évalués l'ont été par la voie de l'évaluation directe ; que, par suite, aucun d'entre eux n'est susceptible de permettre l'évaluation par comparaison du terrain de golf litigieux conformément aux dispositions de l'article 1498 susmentionné ; qu'il en résulte que seule la voie de l'évaluation directe telle que prévue par le 3° de l'article 1498 peut être utilisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 324 AB précité, lorsque les autres moyens font défaut il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour les immeubles similaires ;

Considérant que si la SA MORRY-FRANCE soutient que la valeur vénale retenue par l'administration est exagérément élevée, il résulte de l'instruction que l'administration a correctement calculé cette valeur à la date de référence en actualisant les données figurant à l'inventaire de l'entreprise ;

Considérant que si la requérante soutient également que l'abattement de 50 % consenti sur cette valeur est insuffisant et le taux d'intérêt de 8 % excessif, il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, l'administration a accepté, en prononçant le dégrèvement susmentionné, de porter l'abattement consenti pour tenir compte de la dépréciation immédiate et de la spécialisation du terrain à 65 %, et qu'elle a diminué le taux d'intérêt qu'elle avait appliqué à ce montant en le ramenant à 4 % ; que la SA MORRY-FRANCE ne fait valoir aucun élément qui démontrerait que la valeur locative obtenue par application de ces abattements présente un caractère excessif ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il convient de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SA MORRY-FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA MORRY-FRANCE à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration le 21 mai 2007.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SA MORRY-FRANCE est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SA MORRY-FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA MORRY-FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278953
Date de la décision : 15/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2007, n° 278953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:278953.20070615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award