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15/06/2007 | FRANCE | N°284725

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 15 juin 2007, 284725


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 30 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MPMP SANITAIRE, représentée par Me Bouet, administrateur judiciaire, dont le siège est 24, rue Lulli à Marseille (13001) ; la SOCIETE MPMP SANITAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rej

eté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 30 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MPMP SANITAIRE, représentée par Me Bouet, administrateur judiciaire, dont le siège est 24, rue Lulli à Marseille (13001) ; la SOCIETE MPMP SANITAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était créditrice au terme de l'année 1995 ainsi qu'aux premier et deuxième trimestres de l'année 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre à l'administration de lui rembourser le crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE MPMP SANITAIRE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE MPMP SANITAIRE a demandé à l'administration fiscale, les 18 et 24 juillet 1996, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était créditrice au terme de l'année 1995 ainsi qu'aux premier et deuxième trimestres de l'année 1996 ; que sa demande ayant été rejetée, elle a saisi du litige le tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement du 24 octobre 2006, a rejeté sa requête ; que la SOCIETE MPMP SANITAIRE ayant fait appel de ce jugement, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 5 juillet 2005, rejeté son recours et confirmé le jugement ; que la société se pourvoit contre cet arrêt ;

Considérant que l'administration ayant décidé en cours d'instance de restituer à la SOCIETE MPMP SANITAIRE les crédits de taxe sur la valeur ajoutée afférents au deuxième trimestre de l'année 1996 pour un montant de 34 249,96 euros ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé à la cour administrative d'appel et tendant au remboursement de cette somme sont devenues sans objet ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'au terme de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts : Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe : I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 euros. / 2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration. / Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 2 de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1 . / II. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 760 euros. ;

Considérant qu'en jugeant que les demandes de remboursement étaient tardives au regard des dispositions des articles 242-0 A et 242-0 C précités, alors qu'il résulte de ces articles que si le redevable ne peut réclamer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'au cours du mois suivant la période au terme de laquelle ce crédit est constaté, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu'il puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite la SOCIETE MPMP SANITAIRE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE MPMP SANITAIRE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la société requérante à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au deuxième trimestre de 1996.

Article 2 : L'arrêt du 5 juillet 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé pour le surplus.

Article 3 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 4 : L'Etat paiera à la SOCIETE MPMP SANITAIRE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MPMP SANITAIRE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2007, n° 284725
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284725
Numéro NOR : CETATEXT000018006483 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-15;284725 ?
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