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15/06/2007 | FRANCE | N°284773

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15 juin 2007, 284773


Vu 1°/, sous le n° 284773, la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) GARGAN GARE, dont le siège est 10, avenue de la Gare de Gargan, à Pavillons-sous-bois (93320), le CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) GAGNY GARE, dont le siège est 55, avenue Jean Jaurès, à Gagny (93220), le CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) VILLEMONBLE, dont le siège est 41, avenue Outrebon, à Villemonble (93250), l'ECOLE DE SECURITE ROUTIERE (E.S.R.) ROOSEVELT, dont le siège est 17, avenue du Présiden

t Roosevelt, à Aubervilliers (93300), l'AUTO-ECOLE ROSNY GARE, ...

Vu 1°/, sous le n° 284773, la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) GARGAN GARE, dont le siège est 10, avenue de la Gare de Gargan, à Pavillons-sous-bois (93320), le CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) GAGNY GARE, dont le siège est 55, avenue Jean Jaurès, à Gagny (93220), le CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) VILLEMONBLE, dont le siège est 41, avenue Outrebon, à Villemonble (93250), l'ECOLE DE SECURITE ROUTIERE (E.S.R.) ROOSEVELT, dont le siège est 17, avenue du Président Roosevelt, à Aubervilliers (93300), l'AUTO-ECOLE ROSNY GARE, dont le siège est 45, rue Paul Cavare, à Rosny (93110), l'AUTO-ECOLE GRANDE RUE, dont le siège est 170, rue P. Brossolette, à Noisy-le-Grand (93160), l'AUTO-ECOLE GRANDE RUE, dont le siège est 7, avenue Gabriel Péri, à Noisy-le-Grand (93160), l'AUTO-ECOLE 4 ROUTES, dont le siège est 15, avenue Lénine, à La Courneuve (93120), l'AUTO-ECOLE G-CAR FORMATION, dont le siège est 86, rue Parmentier, à Stains (93240), le CENTRE DE FORMATION ROUTIERE EUROPEEN (C.F.R.E.) LE MANS, dont le siège est 14, avenue de Livry, au Raincy (93340), l'AUTO-ECOLE PROGRESS PLUS, dont le siège est 25, rue du général Leclerc, à Rosny-sous-Bois (93110), l'AUTO-ECOLE VAUJOURS, dont le siège est Rue de Meaux, à Vaujours (93410), l'AUTO-ECOLE AUTO RETRO, dont le siège est 2, avenue de Moscou, à Bobigny (93000), l'AUTO-ECOLE OSR, dont le siège est 22, allée Nelson Mandela, à Tremblay-en-France (93290), l'AUTO-ECOLE MARTINE, dont le siège est 22, rue Ernest Renan, à Saint-Denis (93200), l'AUTO-ECOLE POINT PERMIS, dont le siège est 41, rue Henri Barbusse, à Montfermeil (93370), l'AUTO-ECOLE SAVIGNY, dont le siège est 49, chemin de Savigny, à Sevran (93270), l'AUTO-ECOLE SAVIGNY, dont le siège est 25, rue du Docteur Flemming, à Aulnay (93200), l'AUTO-ECOLE SAVIGNY, dont le siège est 24, rue Anatole France, à Noisy-le-Sec (93130), l'AUTO-ECOLE SAVIGNY, dont le siège est 11, Square Stephenson, à Noisy-le-Sec (93130), l'AUTO-ECOLE BOISSIERE, dont le siège est 101, boulevard de la Boissière, à Montreuil (93100), l'AUTO-ECOLE JLM, dont le siège est 33, rue Eugène Masse, à Livry-Gargan (93190), l'AUTO-ECOLE PILOTE, dont le siège est rue Gutemberg, à Livry-Gargan (93190), l'AUTO-ECOLE PILOTE, dont le siège est 28, rue Fernand Herbaut à Aulnay-sous-Bois (93110), l'AUTO-ECOLE PILOTE, dont le siège est 4, avenue Henri Barbusse, au Blanc-Mesnil (93150), l'AUTO-ECOLE STAR, dont le siège est 31, route d'Aulnay, à Sevran (93270), l'AUTO-ECOLE STAR, dont le siège est 12, avenue Clemenceau, à Noisy-le-Sec (93130), l'AUTO-ECOLE STAR, dont le siège est à Aulnay (93600), l'AUTO-ECOLE MONT D'EST, dont le siège est 32, Clos des Cascades, à Noisy-le-Grand (93160), l'AUTO-ECOLE CHRONO, dont le siège est 2, avenue Jeanne d'Arc, à Aulnay (93600), le CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R) OBELISQUE, dont le siège est 58, rue Félix Merlin, à Epinay-sur-seine (93800), le CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) 93, dont le siège est 146, avenue Jean Lolive, à Pantin (93500), le CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) PERRINE, dont le siège est 61, rue Jean-Jaurès, à Noisy-le-Sec (93130), l'AUTO-ECOLE CARRICART, dont le siège est 6, avenue Outrebon, à Villemomble (93250), le CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) ACTION, dont le siège est 21, avenue Pasteur, à Tremblay-en-France (93290), l'AUTO-ECOLE DE LA MAIRIE, dont le siège est 23, boulevard Vaillant Couturier, à Montreuil (93100), l'AUTO-ECOLE DE LA CROIX DE CHAVAUX, dont le siège est 29, rue François Debergue, à Montreuil (93100), l'AUTO-ECOLE DU STADE, dont le siège est 146, avenue Henri Barbusse, à Bondy (93140), l'AUTO-ECOLE TOP, dont le siège est 92, rue de Mitry, à Aulnay (93600), l'AUTO DE VAUJOURS, dont le siège est 109, rue de Meaux, à Vaujours (93410), le CENTRE DE SECURITE ROUTIERE (C.S.R.) FORMATION, dont le siège est 4, avenue Philippe de Girard, à Villepinte (93420), la SGFR, dont le siège est 44, avenue Jean-Jaurès, à Bobigny (93000), le CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) DRANCY, dont le siège est 86, rue Roger Salengro, à Drancy (93700), le CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) DRANCY, dont le siège est 4, rue Auguste Blanqui, à Drancy (93700), le CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) DRANCY, dont le siège est 51, avenue Henri Barbusse, à Drancy (93700), l'AUTO-ECOLE ESPACE PERMIS, dont le siège est 134, avenue de la République, à Aubervilliers (93300) ; le CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) GARGAN GARE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 mai 2005 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a rejeté leur demande du 29 avril 2005 tendant à l'abrogation des circulaires en date des 6 février et 27 septembre 2001 décrivant la nouvelle méthode de répartition des places d'examen du permis de conduire qui doit entrer en vigueur au 1er octobre 2005 dans le département de la Seine-Saint-Denis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 292381, la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE DES INDEPENDANTS DE LA CONDUITE (UNIC), dont le siège est 2, mail de la Carmagnole à Elancourt (78990) et l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION DES AUTOMOBILISTES, dont le siège est 17, rue de Récollets à Nevers (58000) ; l'UNION NATIONALE DES INDEPENDANTS DE LA CONDUITE (UNIC) et l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION DES AUTOMOBILISTES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant implicitement leur demande tendant à ce que les circulaires des 6 février 2001 et 28 septembre 2004 soient rapportées et, d'autre part, la circulaire n° 2006-3 du 13 janvier 2006 relative à la nouvelle méthode nationale d'attribution des places d'examen du permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre des transports, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de rapporter ses circulaires des 6 février 2001 et 26 septembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à chacune des requérantes, de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 97-712 du 11 juin 1997 ;

Vu le décret n° 2002-983 du 12 juillet 2002 ;

Vu le décret n° 2005-660 du 9 juin 2005 ;

Vu le décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'UNION NATIONALE DES INDEPENDANTS DE LA CONDUITE (UNIC) et de l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION DES AUTOMOBILISTES,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des transports ;

Considérant que les circulaires attaquées, qui définissent de nouvelles règles d'attribution des places d'examen pour les candidats au permis de conduire et se fondent notamment, pour fixer le nombre de places attribuées à chaque établissement, sur le nombre de candidats reçus à l'épreuve théorique, n'ont ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, de mettre en place un régime de sanctions automatiques ; que les moyens tirés de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour organiser un régime de sanction et de la violation du principe de proportionnalité des délits et des peines sont donc inopérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-3 du code de la route : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports (...) » ; qu'en vertu des décrets du 11 juin 1997, 12 juillet 2002 et 9 juin 2005, le ministre chargé des transports a autorité notamment sur la direction de la circulation et de la sécurité routières, qui réglemente le permis de conduire et le secteur professionnel de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routières ; que le directeur de la circulation et de la sécurité routières bénéficiait, lorsqu'il a signé les circulaires attaquées, d'une délégation de signature prévue successivement par les arrêtés du 28 juillet 1998 et du 27 avril 2004 portant délégation de signature, et par l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les circulaires attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental » ; que les circulaires attaquées, de portée réglementaire, ont défini une nouvelle méthode de convocation aux épreuves du permis de conduire, expérimentée dans plusieurs départements puis progressivement étendue à l'ensemble du territoire et généralisée par la circulaire du 13 janvier 2006 ; que ces circulaires, dont l'objet était suffisamment précis et qui ont tenu compte de la complexité de l'expérimentation en cause pour établir et proroger sa durée, n'ont pas méconnu les dispositions constitutionnelles précitées, eu égard à l'évaluation régulière de cette expérimentation par des comités de suivi départementaux et par une commission nationale de suivi regroupant l'ensemble des parties prenantes ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit donc être écarté ;

Considérant qu'en déterminant en fonction, notamment, des résultats obtenus à l'épreuve théorique générale, le nombre des candidats pouvant être présentés à l'épreuve pratique du permis de conduire par chaque établissement d'enseignement de la conduite automobile, les circulaires litigieuses se sont bornées à fixer, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 221-3 du code de la route, édictées dans le but d'intérêt général d'amélioration de la sécurité des usagers de la route, des modalités d'organisation de cette épreuve, applicables sans discrimination à tous les établissements et à tous leurs candidats ; qu'elles n'ont ainsi pas porté atteinte au principe d'égalité ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les circulaires litigieuses se bornent à fixer de nouvelles modalités d'organisation du permis de conduire ; qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de limiter l'activité des auto-écoles ; qu'elles n'ont ainsi porté atteinte ni au principe de sécurité juridique, ni au principe de liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant que, si les requérants font valoir, à l'appui du moyen tiré de l'atteinte au « principe de mutabilité du service public », que le nombre des inspecteurs du permis de conduire est insuffisant et que la circulaire pérennise une situation d'excessive longueur des délais de convocation des candidats à l'examen du permis de conduire, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre des circulaires litigieuses, qui ont pour objet non pas de fixer le nombre des inspecteurs mais seulement de proposer une méthode de répartition des places aux examens du permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION NATIONALE DES INDEPENDANTS DE LA CONDUITE (UNIC), l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION DES AUTOMOBILISTES (UNPFA) ne sont pas fondées à demander l'annulation de la circulaire du 13 janvier 2006 par laquelle le ministre des transports a défini les nouvelles modalités d'attribution des places aux examens du permis de conduire ; que le CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) GARGAN GARE et les cosignataires de sa requête ne sont pas davantage fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils attaquent ; que les conclusions présentées par ces requérants à fin d'injonction et aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) GARGAN GARE et autres et la requête de l'UNION NATIONALE DES INDEPENDANTS DE LA CONDUITE (UNIC) et de l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION DES AUTOMOBILISTES sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) GARGAN GARE, au CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) GAGNY GARE, au CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) VILLEMONBLE, à l'ECOLE DE SECURITE ROUTIERE (E.S.R.) ROOSEVELT, à l'AUTO-ECOLE ROSNY GARE, à l'AUTO-ECOLE GRANDE RUE située rue Pierre Brossolette à Noisy -le-Grand, à l'AUTO-ECOLE GRANDE RUE située avenue Gabriel Peri à Noisy-le-Grand, à l'AUTO-ECOLE 4 ROUTES, à l'AUTO-ECOLE G-CAR FORMATION, au CENTRE DE FORMATION ROUTIERE EUROPEEN (C.F.R.E.) LE MANS, à l'AUTO-ECOLE PROGRESS PLUS, à l'AUTO-ECOLE VAUJOURS, à l'AUTO-ECOLE AUTO RETRO, à l'AUTO-ECOLE OSR, à l'AUTO-ECOLE MARTINE, à l'AUTO-ECOLE POINT PERMIS, à l'AUTO-ECOLE SAVIGNY située à Sevran, à l'AUTO-ECOLE SAVIGNY, située à Aulnay sous-Bois, à l'AUTO-ECOLE SAVIGNY située rue Anatole France à Noisy-le-Sec, à l'AUTO-ECOLE SAVIGNY située square Stephenson à Noisy-le-Sec, à l'AUTO-ECOLE BOISSIERE, à l'AUTO-ECOLE JLM, à l'AUTO-ECOLE PILOTE située à Livry-Gargan, à l'AUTO-ECOLE PILOTE située à Aulnay-sous-Bois, à l'AUTO-ECOLE PILOTE au Blanc-Mesnil, à l'AUTO-ECOLE STAR située à Sevran, à l'AUTO-ECOLE STAR située à Noisy-le-Sec, à l'AUTO-ECOLE STAR située à Aulnay, à l'AUTO-ECOLE MONT D'EST, à l'AUTO-ECOLE CHRONO, au CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) OBELISQUE, au CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) 93, au CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) PERRINE, à l'AUTO-ECOLE CARRICART, au CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) ACTION, à l'AUTO-ECOLE DE LA MAIRIE, à l'AUTO-ECOLE DE LA CROIX DE CHAVAUX, à l'AUTO-ECOLE DU STADE, à l'AUTO-ECOLE TOP, à l'AUTO DE VAUJOURS, au CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FORMATION, à la SGFR, au CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) DRANCY située rue Roger Salengro à Drancy, au CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) DRANCY située rue Auguste Blanqui à Drancy, au CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE (C.E.R.) DRANCY située avenue Henri Barbusse à Drancy, à l'AUTO-ECOLE ESPACE PERMIS, à l'UNION NATIONALE DES INDEPENDANTS DE LA CONDUITE (UNIC), à l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION DES AUTOMOBILISTES (UNPFA) et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284773
Date de la décision : 15/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2007, n° 284773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284773.20070615
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