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15/06/2007 | FRANCE | N°284792

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 15 juin 2007, 284792


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SURSCHISTE, dont le siège est 299, rue Saint-Sulpice, BP 513 à Douai (59505), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE SURSCHISTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 juin 2004 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge des cotis

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Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SURSCHISTE, dont le siège est 299, rue Saint-Sulpice, BP 513 à Douai (59505), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE SURSCHISTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 juin 2004 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe générale sur les activités polluantes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 à raison de l'exploitation d'une installation de stockage de cendres dite terril 64, d'autre part, à la décharge de la taxe ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des douanes ;

Vu le décret n° 2000-1349 du 26 décembre 2000 pris pour l'application des articles 266 sexies (I, 8, b) et 266 nonies-8 du code des douanes et relatif à la taxe générale sur les activités polluantes due par les exploitants des établissements dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et dont les activités font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIETE SURSCHISTE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 266 sexies du code des douanes : I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : / (...) 8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ; / b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement (...). ; qu'aux termes de l'article 266 septies du code des douanes : Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par : (...) / 8. a. La délivrance de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement ; / b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies ; que les activités mentionnées par ces dernières dispositions figurent dans le tableau annexé au décret du 26 décembre 2000 fixant cette liste ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la taxe annuelle n'est due que par les établissements dont certaines installations sont classées et pour les activités expressément mentionnées dans ce tableau ;

Considérant qu'en se fondant pour refuser à la SOCIETE SURSCHISTE la décharge des cotisations de taxe générale sur les activités polluantes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 à raison de l'exploitation d'une installation de stockage de cendres dite terril 64, sur la circonstance que les cendres situées sur ce terril provenaient d'une installation classée relevant d'un autre établissement, sans rechercher si, à la date à laquelle cette redevance a été mise à sa charge, le terril qu'elle exploitait avait fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, l'arrêt du 15 juillet 2005 de la cour administrative d'appel de Douai doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il est constant que le terril de cendres stockées et exploitées par la SOCIETE SURSCHISTE, qui n'avait fait l'objet d'aucune procédure de déclaration ni d'autorisation au titre des dispositions du code de l'environnement relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, ne constituait pas une installation classée au sens de ces dispositions au cours de l'année de l'imposition en litige ; qu'il n'est pas allégué qu'aucune autre installation de la société fût une telle installation classée ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que son activité de stockage des cendres, provenant d'une installation classée, serait, à ce titre, une activité figurant sur la liste annexée au décret du 26 décembre 2000 susmentionné, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe litigieuse ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge des impositions litigieuses et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 juillet 2005 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille de 17 juin 2004 est annulé.

Article 3 : La SOCIETE SURSCHISTE est déchargée des cotisations de taxe générale sur les activités polluantes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 à raison de l'exploitation d'une installation de stockage de cendres dite terril 64.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 5 000 euros à la SOCIETE SURSCHISTE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SURSCHISTE, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284792
Date de la décision : 15/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2007, n° 284792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284792.20070615
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