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15/06/2007 | FRANCE | N°284793

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 15 juin 2007, 284793


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANOMYME SURSCHISTE, dont le siège est 299, rue Saint-Sulpice BP 513 à Douai (59505) ; la SOCIETE ANOMYME SURSCHISTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 17 juin 2004 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande de décharge des sommes qui lui ont été réclamées, d'une part, au titre de l'ann

e 1999 et correspondant à la redevance annuelle sur les installations ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANOMYME SURSCHISTE, dont le siège est 299, rue Saint-Sulpice BP 513 à Douai (59505) ; la SOCIETE ANOMYME SURSCHISTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 17 juin 2004 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande de décharge des sommes qui lui ont été réclamées, d'une part, au titre de l'année 1999 et correspondant à la redevance annuelle sur les installations classées et, d'autre part, au titre des années 2000 et 2001, correspondant à la taxe générale sur les activités polluantes, par commandements des 6 août 2001, 4 avril 2002 et 2 octobre 2002, à raison de l'exploitation d'une installation de stockage de cendres dite terril 99, d'autre part, à la décharge desdites sommes ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des sommes litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le décret n° 83-929 du 21 octobre 1983 modifié;

Vu le décret n° 2000-1349 du 26 décembre 2000 pris pour l'application des articles 266 sexies (I, 8, b) et 266 nonies-8 du code des douanes et relatif à la taxe générale sur les activités polluantes due par les exploitants des établissements dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et dont les activités font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIETE ANOMYME SURSCHISTE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, applicable jusqu'au 31 décembre 1999 : I. - Les établissements industriels et commerciaux et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, dont certaines installations sont classées, sont assujettis à une taxe unique perçue lors de toute autorisation ou déclaration au titre de la présente loi. / En outre, une redevance annuelle est perçue sur ceux desdits établissements qui, en raison de la nature ou du volume de leurs activités, font courir des risques particuliers à l'environnement et requièrent de ce fait des contrôles approfondis et périodiques. (...) / III. - Les établissements visés au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus sont ceux dans lesquels sont exercées une ou plusieurs des activités figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat (...); que ces activités sont mentionnées dans le tableau annexé au décret du 21 octobre 1983 modifié fixant cette liste ; qu'il résulte de ces dispositions que la redevance annuelle n'est due que par les établissements dont certaines installations sont classées et pour les activités expressément mentionnées dans ce tableau ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2000 : I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : / (...) 8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ; / b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement (...) ; qu'aux termes de l'article 266 septies du code des douanes : Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par : (...) / 8. a. La délivrance de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement ; / b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies ; que les activités mentionnées par ces dernières dispositions figurent dans le tableau annexé au décret du 26 décembre 2000 fixant cette liste ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la redevance annuelle n'est due que par les établissements dont certaines installations sont classées et pour les activités expressément mentionnées dans ce tableau ;

Considérant qu'en se fondant pour refuser à la SOCIETE SURSCHISTE la décharge des sommes qui lui ont été réclamées, d'une part, au titre de la redevance annuelle sur les installations classées pour 1999 et, d'autre part, au titre de la taxe générale sur les activités polluantes pour 2000 et 2001, à raison de l'exploitation d'une installation de stockage de cendres dite terril 99, sur la circonstance que les cendres situées sur ce terril provenaient d'une installation classée relevant d'un autre établissement, sans rechercher si, à la date à laquelle cette redevance a été mise à sa charge, le terril qu'elle exploitait avait fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, l'arrêt du 15 juillet 2005 de la cour administrative d'appel de Douai doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il est constant que le terril de cendres stockées et exploitées par la SOCIETE SURSCHISTE, qui n'avait fait l'objet d'aucune procédure de déclaration ni d'autorisation au titre des dispositions du code de l'environnement relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, ne constituait pas une installation classée au sens de ces dispositions au cours de l'année de l'imposition en litige ; qu'il n'est pas allégué qu'aucune autre installation de la société fût une telle installation classée ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que son activité de stockage des cendres, provenant d'une installation classée, serait, à ce titre, une activité figurant sur la liste annexée au décret du 21 octobre 1983 modifié comme sur celle annexée au décret du 26 décembre 2000, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer la décharge et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 juillet 2005 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 juin 2004 est annulé.

Article 3 : La SOCIETE SURSCHISTE est déchargée, d'une part, de la redevance annuelle sur les installations classées pour 1999 mise à sa charge à raison de l'exploitation d'une installation de stockage de cendres dite terril 99 et, d'autre part, de la taxe générale sur les activités polluantes pour 2000 et 2001 mise à sa charge au même titre.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 5 000 euros à la SOCIETE SURSCHISTE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SURSCHISTE, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284793
Date de la décision : 15/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2007, n° 284793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284793.20070615
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