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15/06/2007 | FRANCE | N°289204

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15 juin 2007, 289204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier, 19 mai et 7 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLÉE DE LA CHOISILLE, dont le siège est 126, rue de la Croix Chidaine à Saint-Cyr-sur-Loire (37540), représentée par son président ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLÉE DE LA CHOISILLE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le décret en date du 18 novembre 2005 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la cr

éation d'une voie nouvelle à deux fois deux voies dite « section nord-oue...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier, 19 mai et 7 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLÉE DE LA CHOISILLE, dont le siège est 126, rue de la Croix Chidaine à Saint-Cyr-sur-Loire (37540), représentée par son président ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLÉE DE LA CHOISILLE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le décret en date du 18 novembre 2005 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la création d'une voie nouvelle à deux fois deux voies dite « section nord-ouest du boulevard périphérique de l'agglomération Tourangelle » sur le territoire des communes de La Riche, Fondettes et Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), conférant le caractère de route express à cette voie et emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols valant plans locaux d'urbanisme desdites communes ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article R. 11-2 (1°) ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-1 à L. 123-8, L. 123-1, R. 121-2 et R. 123-1 à R. 123-23 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 151-1 à L. 151-4 ;

Vu l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLÉE DE LA CHOISILLE,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention en défense du département d'Indre-et-Loire :

Considérant qu'en sa qualité de bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique dont l'annulation est demandée, le département d'Indre-et-Loire justifie d'un intérêt pour intervenir en défense dans la présente instance ; qu'ainsi, son intervention doit être admise ;

Sur les conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées ;

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLÉE DE LA CHOISILLE demande l'annulation du décret du 18 novembre 2005 déclarant d'utilité publique des acquisitions nécessaires à la création d'une voie nouvelle à deux fois deux voies dite « section nord-ouest du boulevard périphérique de l'agglomération Tourangelle » sur le territoire des communes de La Riche, Fondettes et Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), conférant le caractère de route express à cette voie et emportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de ces communes ;

Sur la légalité externe du décret :

Sur le moyen tiré de l'absence de débat public :

Considérant que, selon les dispositions de l'article 2 du décret du 22 octobre 2002 alors applicables, reprises depuis à l'article R. 121-12 du code de l'environnement, une opération consistant en la création d'une route express ou de routes à deux fois deux voies à chaussées séparées ne doit être soumise obligatoirement à la commission nationale du débat public que si son coût est supérieur à 300 millions d'euros ou sa longueur supérieure à 40 km ;

Considérant que le projet en cause, d'une longueur de 6,5 km et dont le coût lors de son élaboration a été fixé à 147 500 000 euros, n'entrait pas dans le champ des dispositions susmentionnées de l'article 2 du décret du 22 octobre 2002 ; que la création de cette section du boulevard périphérique constituait, par elle-même, un projet d'investissement autonome au sens de ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la longueur et le coût de cette section aient été artificiellement minorés par le département d'Indre-et-Loire aux fins de se soustraire à l'application de ces dispositions ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance du dossier d'enquête publique :

Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 alors applicables, reprises depuis à l'article R. 123-1 du code de l'environnement, les travaux objet de la déclaration d'utilité publique contestée sont régis par les dispositions sur les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, telles qu'elles ont été déterminées par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et par les articles R. 123-3 et suivants du code de l'environnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à l'enquête, un dossier qui comprend obligatoirement : / I. Lorsque la déclaration d'enquête publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : /1° Une notice explicative ; /2° Le plan de situation ; /3° Le plan général des travaux ; /4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; /5° L'appréciation sommaire des dépenses ; /6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret. / 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. (...) / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu » ;

Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante soutient que l'appréciation sommaire des dépenses de l'opération projetée serait erronée, d'une part, en ce que le chiffrage ne comporterait pas la réalisation des sections du boulevard périphérique restant à réaliser, d'autre part, en ce qu'auraient été sous-évalués ou passés sous silence certains coûts mis à la charge du maître de l'ouvrage, elle ne procède à aucun chiffrage des surcoûts invoqués ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les estimations retenues dans le dossier auraient conduit à sous-évaluer le projet ;

Considérant, en deuxième lieu, que le dossier d'enquête comporte les résultats des mesures sonores effectuées dans toutes les collectivités concernées et expose les mesures envisagées pour limiter l'impact des nuisances sonores susceptibles d'être engendrées par le projet ; que les espèces protégées sur l'aire d'étude ont été recensées et le transfert de certaines espèces décidé ; que les erreurs purement matérielles concernant, d'une part, une cote de mesure du niveau des crues et, d'autre part, la date de la construction d'un remblai SNCF sont dépourvues d'incidence sur la régularité de l'étude ; que l'étude d'impact décrit précisément l'hydrogéologie et l'hydrographie de la zone, ainsi que l'impact du projet sur l'eau et le milieu aquatique ; qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante ;

Considérant, enfin, que les incertitudes affectant la réalisation future d'un boulevard périphérique Nord et Nord-Est sont sans incidence sur le contenu du dossier dès lors que l'opération projetée concerne exclusivement la section nord-ouest du boulevard périphérique ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à l'environnement et à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet d'aménagement de la section Nord/Ouest du boulevard périphérique de l'agglomération tourangelle doit permettre la diminution du trafic dans le centre de l'agglomération et l'amélioration des liaisons entre les communes périphériques de Tours ou entre ces communes et le centre ville ; que les incertitudes affectant la réalisation future d'un boulevard périphérique Nord et Nord-Est ne remettent pas en cause l'intérêt du projet ; que compte tenu de l'importance des avantages que les populations des communes intéressées retireront de l'amélioration du réseau routier, ainsi que de l'ensemble des précautions prises pour mener à bien ce projet, relatives, notamment, au passage du tracé dans les zones sensibles ainsi qu'à la prévention des nuisances sonores, et malgré son coût global nécessairement élevé eu égard aux caractéristiques de l'environnement et aux mesures de protection envisagées, les inconvénients du projet litigieux ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'il présente ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet serait dépourvu d'utilité publique doit être écarté ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme réclamée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention en défense du département d'Indre-et-Loire est admise.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLÉE DE LA CHOISILLE est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLÉE DE LA CHOISILLE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au département d'Indre-et-Loire. Copie en sera transmise, pour information, au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289204
Date de la décision : 15/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2007, n° 289204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289204.20070615
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