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15/06/2007 | FRANCE | N°290141

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15 juin 2007, 290141


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES ACTIVITES NAUTIQUES (S.N.P.A.N.), dont le siège est 23, boulevard Eric Tabarly, résidence Les Marines de Villeneuve, à Villeneuve-Loubet (06270), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES ACTIVITES NAUTIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 16 d

cembre 2004 portant prorogation de l'habilitation des diplômes ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES ACTIVITES NAUTIQUES (S.N.P.A.N.), dont le siège est 23, boulevard Eric Tabarly, résidence Les Marines de Villeneuve, à Villeneuve-Loubet (06270), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES ACTIVITES NAUTIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 16 décembre 2004 portant prorogation de l'habilitation des diplômes inscrits à l'annexe de l'arrêté du 4 mai 1995 modifié en tant qu'il proroge jusqu'au 28 août 2007 l'homologation du brevet fédéral Jet 2ème degré ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2007, produite par le syndicat national des professionnels des activités nautiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités ;

Vu la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives, conformément à l'article 43 de la loi n° 84-6210 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion de ces activités ;

Vu l'arrêté n° 57 du 16 décembre 2004 portant sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, l'animation et l'encadrement des activités physiques et sportives ou à l'entraînement de ses pratiquants conformément à l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

Considérant que l'arrêté du 16 décembre 2004 dont le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES ACTIVITES NAUTIQUES a vainement demandé l'abrogation au ministre chargé des sports, en tant qu'il proroge jusqu'au 28 août 2007 l'homologation du brevet fédéral Jet 2ème degré, a pour effet de permettre, jusqu'à cette date, à deux catégories de professionnels des activités de mononautisme, les premiers titulaires du brevet fédéral Jet du 2ème degré, les seconds du brevet national professionnel de la jeunesse, de l'éducation et du sport, d'enseigner, d'animer et d'encadrer concurremment cette activité ; qu'il a, par suite, des incidences sur les conditions d'exercice de ces activités professionnelles ; que le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES ACTIVITES NAUTIQUES qui, aux termes de ses statuts, regroupe les animateurs nautiques de tous les plans d'eau et a pour objet de défendre les intérêts professionnels collectifs et individuels de ses membres, justifie, dans ces conditions, d'un intérêt pour demander l'annulation de la décision du ministre ne faisant pas droit à sa demande d'abrogation ;

Considérant que l'article 14 des statuts du syndicat donne qualité à son président d'agir en justice en son nom devant toute juridiction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le ministre ne peuvent qu'être écartées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : « I- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle... les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6 .... / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents .... » ; qu'aux termes de l'article L. 363-1-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les dispositions de l'article L. 363-1 entrent en application à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification sur la liste mentionnée au sixième alinéa du I de cet article, au fur et à mesure de cette inscription. / Dans la période qui précède l'inscription visée au premier alinéa du présent article et qui ne peut excéder trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au sixième alinéa du I de l'article L. 363-1, reprennent effet les dispositions résultant des trois premiers alinéas de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 dans leur rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.... » ; qu'enfin, aux termes de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer, contre rémunération, une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives (...). / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat. (...) » ;

Considérant que le décret prévu au sixième alinéa du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, en date du 27 août 2004, a été publié au Journal officiel de la République française le 29 août 2004 ; qu'ainsi, la période qui précède l'inscription mentionnée à l'article L. 363-1-1 de ce code expirait, au plus tard, le 29 août 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du même décret, un arrêté établi par le ministre chargé des sports fixe la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification répondant aux conditions du I de l'article L. 363-1 précité ;

Considérant que le brevet fédéral Jet 2ème degré délivré par la Fédération française motonautique a été homologué par le ministre chargé de la jeunesse et des sports par l'arrêté du 12 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes conformes aux dispositions de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 ; que l'homologation de ce brevet permet à ses titulaires : « l'enseignement de la pratique de véhicule nautique à moteur dans tout établissement » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 27 août 2004, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a inscrit, par arrêté du 16 décembre 2004, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, activité monovalente « motonautisme » et activité plurivalente « groupe F : Jet », sur la liste des diplômes mentionnée au I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ; que cette inscription permet, s'agissant de la première activité, « l'encadrement et l'animation d'activités, de découverte et d'initiation incluant les premiers degrés de compétition en mononautisme » et ce, pour « le jet, le bateau à moteur, les engins tractés, pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité » et, s'agissant de la seconde activité : « l'encadrement et l'animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les 1er niveaux de compétition en jet » et ce, pour « les activités de véhicule nautique à moteur, pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité » ;

Considérant que si le ministre soutient que, par suite de son inscription sur la liste homologuée par l'arrêté du 12 décembre 1997, et en vertu des dispositions combinées de l'article L. 363-1-1 du code de l'éducation, du décret du 27 août 2004, la validité du brevet fédéral Jet 2ème degré était acquise jusqu'au 29 août 2007 et que l'arrêté du 16 décembre 2004 dont l'abrogation lui a été demandée s'est borné à rappeler cette date butoir, il ressort des pièces du dossier que les qualifications et les aptitudes requises des titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport comprennent celles qui sont exigées des titulaires du brevet fédéral Jet 2ème degré et que les fonctions auxquelles ouvre le premier diplôme couvrent les activités permises par le second ; que, par suite, l'inscription le 16 décembre 2004 du brevet national précité a mis fin à la période transitoire prévue par l'article L. 363-1-1 du code de l'éducation ; qu'il s'ensuit que le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ne pouvait procéder à la prorogation du brevet fédéral jusqu'au 28 août 2007 et qu'en refusant de faire droit à la demande d'abrogation de l'arrêté procédant à cette prorogation, le ministre a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES ACTIVITES NAUTIQUES est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a refusé d'abroger son arrêté du 16 décembre 2004 en tant qu'il proroge jusqu'au 28 août 2007 l'homologation du brevet fédéral Jet 2ème degré ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative refusant d'abroger son arrêté du 16 décembre 2004, en tant qu'il proroge jusqu'au 28 août 2007 l'homologation du brevet fédéral Jet 2èmedegré, est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES ACTIVITES NAUTIQUES et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2007, n° 290141
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 15/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290141
Numéro NOR : CETATEXT000018006533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-15;290141 ?
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