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15/06/2007 | FRANCE | N°296535

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15 juin 2007, 296535


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nora A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 23 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 22 novembre 2002 et 27 janvier 2003 lui refusant l'autorisation de se présenter à la session 2002 du concours de recrutement des att

achés d'administration de l'aviation civile, d'autre part, rejeté ses...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nora A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 23 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 22 novembre 2002 et 27 janvier 2003 lui refusant l'autorisation de se présenter à la session 2002 du concours de recrutement des attachés d'administration de l'aviation civile, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré produite le 24 mai 2007 pour Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-199 du 23 février 1995, modifié, relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 98-850 du 16 septembre 1998 ;

Vu le décret du 29 juillet 2002 portant délégation de signature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la décision du 22 novembre 2002 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a refusé à Mlle A l'autorisation de se présenter à la session 2002 du concours de recrutement des attachés d'administration de l'aviation civile est au nombre de celles qui, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir ; que, dès lors, en estimant que cette décision n'entrait dans aucune des catégories de décisions mentionnées à cet article, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que Mlle A est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 3 janvier 2001 : « I. - Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les conditions suivantes : (...) III. Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au cours de la période de huit ans prévue au 4° du I » ; que selon l'article 2 du décret susvisé du 23 février 1995 : « Les attachés d'administration de l'aviation civile exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale et dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements qui en dépendent (...) Ils sont chargés, sous l'autorité des directeurs et chefs de service, de mettre en oeuvre les directives générales du Gouvernement concernant l'aviation civile ou la météorologie. Ils peuvent notamment être chargés, dans les services et organismes mentionnés au premier alinéa : (...) 4° de fonctions ou de direction de fonctions de sélection, de formation et d'orientation des personnels de ces services et organismes et des élèves des établissements d'enseignement qui en relèvent (...) » ;

Considérant que, pour annuler la décision refusant d'admettre Mlle A à concourir pour le recrutement d'attachés d'administration de l'aviation civile, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'administration aurait illégalement restreint l'accès au concours du corps d'attaché d'administration de l'aviation civile aux seuls agents assurant des fonctions de direction de fonctions de formation en poste à l'Ecole nationale de l'aviation civile, à l'exclusion de ceux exerçant leurs fonctions en service déconcentré ;

Considérant, cependant, que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif, alors que la décision était fondée non pas sur le fait que les fonctions de Mlle A auraient été exercées en service déconcentré, mais sur ce qu'elles n'étaient pas d'un niveau équivalent à celles d'attaché d'administration ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle A devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que par l'article 35 du décret du 29 juillet 2002, publié au journal officiel le 31 juillet 2002, Mme Ferry-Delétang, sous-directrice des personnels, a reçu délégation pour signer en cas d'absence ou d'empêchement de MM. Wachenheim et Morisseau tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions, à l'exclusion des décrets ; que l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 1997 portant organisation des sous-directions du service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile, prévoit notamment que le bureau du recrutement et de la formation de la sous-direction des personnels est chargé « du recrutement dans les corps de fonctionnaires de l'aviation civile » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. Wachenheim et Morisseau n'auraient pas été absents ou empêchés ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de Mme Ferry-Delétang pour signer les décisions attaquées doit être écarté ;

Considérant que les décisions attaquées énoncent avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels elles sont fondées ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 que les candidats aux concours réservés d'intégration dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile doivent avoir exercé pendant trois ans des fonctions d'un niveau de catégorie au moins égal à celles décrites à l'article 2 du décret du 23 février 1995, qui incluent notamment des fonctions de sélection, de formation et d'orientation ;

Considérant que les fonctions de formatrice locale d'anglais exercées par Mlle A pour assurer la mise à niveau linguistique des ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne, si elles ont pu comporter certaines tâches d'évaluation en anglais, ne sont assimilables ni à des fonctions de direction, ni à des fonctions de sélection ou d'orientation au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 23 février 1995 ; que la circonstance que les formateurs de langue à l'Ecole nationale de l'aviation civile, qui assurent une formation initiale des élèves et dont il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation soit identique à celle de l'intéressée, aient été admis à présenter le concours d'attaché d'administration de l'aviation civile, est sans incidence sur la légalité des refus d'admission à concourir opposés à Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 15 juin 2006 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 janvier 2004 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nora A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2007, n° 296535
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 15/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296535
Numéro NOR : CETATEXT000018006598 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-15;296535 ?
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