Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Touhami A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le décret du 1er août 2006 portant naturalisation de l'intéressé et de ses enfants mineurs, en ce qu'il ne mentionne pas son fils Yahya ;
2°) d'enjoindre au ministre de faire publier au Journal officiel de la République française un décret rectificatif accordant à son fils Yahya le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par suite du décret de naturalisation du 1er août 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 22-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : « L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce » ; qu'en l'absence de prescription en disposant autrement, la condition d'âge fixée par cet article s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Touhami A a demandé la nationalité française pour lui-même et ses enfants mineurs ; qu'à la date du décret du 1er août 2006 accordant cette nationalité à M. A et à ses enfants mineurs, l'un des enfants, Yahya A, pour lequel la demande avait été faite, était devenu majeur ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le gouvernement ne pouvait légalement, à cette date, accorder la nationalité française au jeune Yahya A sur le fondement de l'article 22-1 du code civil ; qu'il appartient à ce dernier, s'il s'y croit fondé, de présenter une demande de naturalisation sur le fondement de l'article 21-15 du code civil ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant de mentionner son fils Yahya dans le décret du 1er août 2006 lui accordant la nationalité française ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Touhami A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.