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18/06/2007 | FRANCE | N°270734

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 18 juin 2007, 270734


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'article 2 du jugement du 10 juin 1999 du tribunal administratif de Melun rejetant ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991

ainsi que des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'article 2 du jugement du 10 juin 1999 du tribunal administratif de Melun rejetant ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. A exerçait une activité d'agent d'assurances qui a donné lieu à une vérification de comptabilité portant sur les années 1989 à 1991 ; que, parallèlement, et pour la même période, M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; qu'aux termes de ces procédures, l'administration a décidé de redressements prenant notamment en compte l'exercice par l'intéressé d'une activité non déclarée de négociant en oeuvres d'art ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à ces redressements ont été mises en recouvrement le 31 octobre 1994 ; que le contribuable a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Melun qui, par un jugement en date du 10 juin 1999, a prononcé un non lieu à statuer sur les dégrèvements accordés par l'administration en cours de procédure et a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi ; que cette solution a été confirmée par l'arrêt en date du 3 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Paris dont M. A demande l'annulation ;

Considérant que les juges du fond, statuant sur la régularité de la procédure d'imposition, ont estimé que les irrégularités ayant éventuellement affecté les vérifications de comptabilité auxquelles l'administration a procédé avant de taxer les bénéfices tirés de l'activité professionnelle de marchand d'oeuvres d'art étaient sans incidence sur la régularité de cette procédure ; que, ce faisant, la cour administrative d'appel de Paris a expressément écarté les moyens soulevés par le contribuable en appel tirés de ce que les procédures de vérification de comptabilité avaient été irrégulières ; que l'arrêt attaqué n'est, par suite, pas entaché d'insuffisance de motivation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue des dispositions du I de l'article 86 de la loi susvisée du 30 décembre 1997 : « Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité » ; qu'aux termes du II de ce même article 86 de la loi du 30 décembre 1997 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I avant le 1er janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité » ; que la cour administrative d'appel de Paris a pu juger à bon droit que ces dispositions faisaient obstacle à ce que soient invoquées les éventuelles irrégularités entachant l'engagement de la vérification de comptabilité portant sur l'activité de l'intéressé liée à la vente d'oeuvres d'art, qui n'avait fait l'objet d'aucune déclaration de la part du contribuable et qui a été mise en évidence au cours d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; qu'en appliquant les dispositions précitées du II de l'article 86 de la loi du 30 décembre 1997 au cas de M. A, alors même qu'à l'issue de la procédure de redressement le bénéfice imposable de son activité de marchand d'oeuvres d'art a été fixé selon le régime du forfait, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que, devant les juges du fond, le contribuable ne s'était pas prévalu de ce que la procédure suivie devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait été irrégulière en raison de ce qu'elle avait méconnu les dispositions des articles L. 60 et R. 60-1 du livre des procédures fiscales ; que le contribuable ne saurait donc invoquer pour la première fois devant le juge de cassation une telle irrégularité ; que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration avait suffisamment informé le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication en transmettant à l'intéressé les documents qu'il lui avait demandés à une date antérieure à la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ;

Considérant que pour retenir que M. A avait exercé une activité commerciale de marchand d'oeuvres d'art, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que, eu égard à l'importance et à la fréquence des transactions d'oeuvres d'art et au fait que les oeuvres étaient demeurées peu de temps dans le patrimoine du contribuable, il y avait lieu de retenir que M. A devait être regardé comme s'étant livré, habituellement, pour son propre compte, à une activité d'achat d'oeuvres d'art en vue de leur revente ; que, compte tenu des caractéristiques propres de la profession en cause, la cour a pu légalement se dispenser de rechercher si, en l'espèce, le contribuable avait eu recours à des moyens commerciaux analogues à ceux qui caractérisent une activité exercée par un professionnel pour se prononcer sur le caractère commercial de cette activité ; que la cour n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique en tirant comme conséquence des différents éléments rappelés ci-dessus, qu'elle a appréciés souverainement, que le contribuable ne s'était pas comporté comme un simple collectionneur mais avait eu une activité commerciale de marchand d'oeuvres d'art à titre individuel et qu'il était dès lors passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des bénéfices de l'ensemble des opérations réalisées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 270734
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP). - POSSIBILITÉ DE REDRESSEMENT SANS ENGAGEMENT D'UNE VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ EN CAS DE DÉCOUVERTE D'ACTIVITÉS OCCULTES OU DE MISE EN ÉVIDENCE DES CONDITIONS D'EXERCICE NON DÉCLARÉES DE L'ACTIVITÉ DU CONTRIBUABLE (ART. L. 47 C DU LPF) - MOYEN TIRÉ D'IRRÉGULARITÉS ENTACHANT L'ENGAGEMENT DE LA VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ - VALIDITÉ RÉTROACTIVE (ART. 86, II DE LA LOI N° 97-1269 DU 30 DÉCEMBRE 1997) [RJ1].

19-01-03-01-03 Aux termes du II de l'article 86 de la loi du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, dont le I est codifié à l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I avant le 1er janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité. Par suite, une cour administrative d'appel peut juger à bon droit que ces dispositions font obstacle à ce que soient invoquées les éventuelles irrégularités entachant l'engagement de la vérification d'une comptabilité portant sur une activité liée à la vente d'oeuvres d'art, qui n'avait fait l'objet d'aucune déclaration de la part du contribuable et qui a été mise en évidence au cours d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble.


Références :

[RJ1]

Cf. 26 janvier 2000, Perlstein, n° 184529, inédite au Recueil, RJF 3/00 n° 382.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2007, n° 270734
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:270734.20070618
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