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18/06/2007 | FRANCE | N°276215

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 18 juin 2007, 276215


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 19 février 2004 en tant qu'il a annulé une décision du 6 juin 2000 portant rejet d'une déclaration de

travaux présentée par la société Azur Midi ;

2°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 19 février 2004 en tant qu'il a annulé une décision du 6 juin 2000 portant rejet d'une déclaration de travaux présentée par la société Azur Midi ;

2°) de mettre à la charge de la société Azur Midi, le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête présentée devant le Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort » ; que le 1° de l'article R. 222-13 mentionne les recours relatifs aux déclarations de travaux ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire » ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, sans qu'aient d'incidence les mentions portées sur la lettre de notification du jugement attaqué, son président doit transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou constatation d'un non-lieu à statuer ; qu'ainsi, en rejetant la requête de la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, le président de la 4ème chambre de la cour administrative de Marseille a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE tendant à l'annulation de l'ordonnance du 14 octobre 2004 ;

Sur la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 février 2004 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Azur midi a acquis, le 16 octobre 1999, plusieurs parcelles sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, avant d'entreprendre sans autorisation des travaux sur une construction située sur l'une des parcelles ; que le 18 mai 2000, le maire de la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE a pris un arrêté interruptif de travaux ; que la société Azur midi a alors déposé un dossier de déclaration de travaux portant sur « la réfection de la toiture et la création d'un auvent » ; que, par une décision en date du 6 juin 2000, le maire a rejeté cette demande comme irrecevable, au motif que le projet était soumis à l'exigence d'un permis de construire, dès lors que la surface hors oeuvre brute créée était supérieure à 20 mètres carrés ; qu'à la suite du rejet implicite par le maire de la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE d'un recours gracieux, la société Azur midi a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions et de l'arrêté interruptif de travaux du 18 mai 2000 ; que, par un jugement en date du 19 février 2004, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision portant refus d'instruire la déclaration de travaux sollicitée, ensemble la décision rejetant le recours gracieux, et rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2000 ; que la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE se pourvoit en cassation contre ce jugement, en tant qu'il a annulé la décision du 6 juin 2000 refusant d'instruire la déclaration de travaux ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a jugé que les travaux litigieux devaient être regardés comme relevant, au titre des dispositions du m) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, de la procédure de déclaration de travaux, dès lors qu'ils avaient porté sur la reconstruction d'une construction existante, et qu'ils n'avaient pas eu pour effet d'en changer la destination ; qu'en soutenant que l'état de la construction aurait dû la faire regarder comme une ruine à laquelle ne pouvaient s'appliquer les dispositions du plan d'occupation des sols relative à la zone NDa de la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, celle-ci soulève un moyen qui, en l'absence de dénaturation, relève de l'appréciation souveraine des faits par le tribunal administratif de Nice ; que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits en retenant que les travaux n'avaient pas eu pour effet de changer la destination de la construction ; que le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE doit, par suite, être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Azur midi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 14 octobre 2004 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 février 2004 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, à la société Azur midi et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276215
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2007, n° 276215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:276215.20070618
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