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18/06/2007 | FRANCE | N°279666

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18 juin 2007, 279666


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE ; la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2005 du ministre des solidarités, de la santé et de la famille relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité

sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somm...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE ; la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2005 du ministre des solidarités, de la santé et de la famille relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE et de la Fédération nationale des associations de patients et ex-patients en psychiatrie et autres,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale : « Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation respectivement mentionnées aux a) et b) du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d) et e) de l'article L. 162-22-6, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine :/ 1° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale » ; que l'article R. 162-31 du même code dispose que : « Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 sont les suivantes :/ 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à l'hospitalisation du patient (...)/ La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits » ; qu'aux termes de l'article R. 162-31-3 de ce code : « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application des articles R. 162-31 et R. 162-31-1 à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie » ; que pour l'application de ces dispositions est intervenu l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé mentionnés aux d) et e) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, qui fixe notamment, à son article 2, contre lequel les conclusions de la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE sont dirigées, la nature et le contenu des forfaits de soins pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale dans le cadre d'une prise en charge de jour et de nuit en structure de soins alternative à l'hospitalisation complète en psychiatrie ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, qui représente les intérêts des établissements sanitaires publics assurant le service public hospitalier, médico-social et social, fait valoir que l'arrêté du 31 janvier 2005 aurait pour effet d'autoriser les établissements d'hospitalisation privés à but lucratif ne participant pas à la sectorisation psychiatrique prévue au livre 2 de la troisième partie du code de la santé publique à exercer des activités de psychiatrie réservées aux secteurs psychiatriques, lesquels s'en trouveraient ainsi fragilisés ; que, toutefois, l'arrêté litigieux n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de déroger, d'une part, aux règles relatives aux autorisations auxquelles sont subordonnés la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, lesquelles permettent au demeurant à ces établissements de dispenser des soins de psychiatrie dans le cadre de structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et, d'autre part, aux dispositions relatives à la sectorisation psychiatrique ; que, dans ces conditions, la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE n'établit pas que cet arrêté porterait une atteinte suffisamment directe et certaine aux intérêts qu'elle s'est donné pour mission de défendre et ne justifie donc pas d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE doit être rejetée comme irrecevable ; qu'en conséquence, les interventions de la Fédération nationale des associations de patients et ex-patients en psychiatrie (FNAP-PSY), de l'Association des établissements gérant des secteurs de santé mentale (ADESM), de l'intersyndicale de défense de la psychiatrie publique (IDEPP) et de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) sont également irrecevables ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les interventions de la Fédération nationale des associations de patients et ex-patients en psychiatrie (FNAP-PSY), de l'Association des établissements gérant des secteurs de santé mentale (ADESM), de l'Intersyndicale de défense de la psychiatrie publique (IDEPP) et de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ne sont pas admises.

Article 2 : La requête de la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Maître Dominique Foussard, mandataire de la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE et autres et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279666
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2007, n° 279666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279666.20070618
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