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18/06/2007 | FRANCE | N°291579

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 18 juin 2007, 291579


Vu l'ordonnance en date du 21 mars 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-François A ;

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler l'instruction de la direction générale des impôts BOI 5B.12.93 sur laquelle s'est fondé le directeur des services fiscaux

du département des Alpes-Maritimes pour refuser, par une décision en date du...

Vu l'ordonnance en date du 21 mars 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-François A ;

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler l'instruction de la direction générale des impôts BOI 5B.12.93 sur laquelle s'est fondé le directeur des services fiscaux du département des Alpes-Maritimes pour refuser, par une décision en date du 17 décembre 2001, de procéder à un nouveau calcul de son imposition ;

2°) de prononcer une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 pour un montant de 14 890 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par le directeur des services fiscaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163-O A du code général des impôts alors en vigueur : « Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue » ; que, pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de déterminer d'abord, selon les règles communes applicables à chaque catégorie de revenu imposable, le revenu exceptionnel net sur la base de la totalité du revenu exceptionnel brut de l'année puis d'ajouter le quart de ce revenu exceptionnel net au revenu net global imposable pour calculer la cotisation d'impôt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du même code relatif aux revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées (...) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° et 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54 770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (...) » ;

Considérant que l'instruction attaquée du 9 juin 1993 relative aux modalités d'imposition des revenus exceptionnels ou différés prend en compte, dans son paragraphe 12, pour déterminer le revenu exceptionnel net relevant de la catégorie des traitements et salaires, l'intégralité du revenu exceptionnel et le total des autres revenus salariaux perçus au cours de l'année et leur applique respectivement l'abattement de 10 % ; qu'en cas de plafonnement de l'abattement, elle prévoit de ventiler les déductions à opérer entre le revenu exceptionnel et les autres revenus de la catégorie à proportion de leur montant respectif ; qu'elle ne recourt, dans ses paragraphes 15 et 16, au quotient, égal au quart du revenu exceptionnel net précédemment obtenu, que pour calculer les droits correspondants ; que, si le requérant soutient que ces dispositions ajouteraient à la loi en ce qu'elles prévoient d'appliquer l'abattement forfaitaire à la totalité du revenu exceptionnel et non pas seulement au quart de son montant, il ne résulte ni des termes de l'article 163-O A précité ni d'aucune autre disposition qu'il y aurait lieu de déterminer le revenu exceptionnel net sur la base du quart du revenu exceptionnel dont le contribuable a eu la disposition ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'instruction du 9 juin 1993 ; que, dès lors qu'il n'a invoqué que ce seul moyen à l'appui de ses conclusions par lesquelles il a demandé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 pour un montant de 14 890 euros, ces conclusions doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 2007, n° 291579
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 18/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291579
Numéro NOR : CETATEXT000018006552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-18;291579 ?
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