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18/06/2007 | FRANCE | N°297732

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18 juin 2007, 297732


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège est 92, avenue de France à Paris (75648 cedex 13) ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Centrale de la Futaille de libérer l'emplacement qu'elle occupe sur le domaine public ferroviaire, gare de Saint-Antoine, dans les Bou

ches-du-Rhône ;

2°) statuant comme juge des référés, d'enjoindre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège est 92, avenue de France à Paris (75648 cedex 13) ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Centrale de la Futaille de libérer l'emplacement qu'elle occupe sur le domaine public ferroviaire, gare de Saint-Antoine, dans les Bouches-du-Rhône ;

2°) statuant comme juge des référés, d'enjoindre à la société Centrale de la Futaille d'évacuer sans délai les terrains qu'elle occupe sur le domaine public de l'ancienne gare Saint-Antoine à Marseille sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la société Centrale de la Futaille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de RESEAU FERRE DE FRANCE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Centrale de la Futaille,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 11 septembre 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de RESEAU FERRE DE FRANCE tendant à ce que soit prononcée l'expulsion du domaine public de la gare Saint-Antoine à Marseille de la société Centrale de la Futaille, qui y exerce une activité de récupération et de recyclage de fûts, a rejeté cette requête, au motif que la mesure d'expulsion sollicitée, en ayant pour effet de mettre fin à l'exploitation de cette entreprise pour laquelle une autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement avait été délivrée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, aurait fait obstacle à l'exécution de cet arrêté et, par suite, méconnu les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 précité : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que la décision invoquée par la société Centrale de la Futaille, qui a le caractère d'une autorisation délivrée à son titulaire, n'est pas une décision de nature à faire obstacle à ce que le juge des référés prononce, en vertu de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, une mesure d'expulsion d'un occupant du domaine public ; que, par suite, en estimant que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à la société Centrale de la Futaille, le 21 novembre 1995, une autorisation d'exploiter l'établissement classé objet du litige, faisait obstacle à ce qu'il ordonne son expulsion du domaine public aéroportuaire, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; que RESEAU FERRE DE FRANCE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral en date du 21 novembre 1995 autorisant la société Centrale de la Futaille à exploiter une installation classée sur la dépendance du domaine public constituait une décision de nature à faire obstacle à ce que le juge des référés prononce une mesure d'expulsion d'un occupant du domaine public doit être écarté ;

Considérant que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Considérant, d'une part, que, pour s'opposer à la demande de RESEAU FERRE DE FRANCE, la société Centrale de la Futaille ne se prévaut d'aucun droit ou titre autorisant l'occupation de la dépendance du domaine public sur laquelle elle exerce son activité ; qu'elle ne conteste pas que par courrier du 25 mai 2004, la résiliation de la convention d'occupation temporaire dont elle bénéficiait lui a été notifiée avec effet au 30 novembre 2005 ; qu'en l'état de l'instruction, il n'existe donc aucune contestation sérieuse de la mesure d'expulsion demandée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que RESEAU FERRE DE FRANCE va aménager le site de l'ancienne gare Saint-Antoine pour permettre la modernisation de la ligne Marseille Aix-en-Provence ; que les travaux de modification du tronçon de la ligne incluant cet aménagement doivent être entrepris immédiatement en application du décret du 25 septembre 2003 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux liés à la modernisation de la ligne ; que le maintien de la société sur les lieux doit ainsi être regardé comme faisant obstacle au bon déroulement de l'ensemble de ces travaux ; qu'il y a, par suite, urgence à libérer le local en cause ;

Considérant que, dès lors, RESEAU FERRE DE FRANCE est fondé à demander l'expulsion de la société Centrale de la Futaille, au besoin sous astreinte ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer cette astreinte à 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de RESEAU FERRE DE FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Centrale de la Futaille demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Centrale de la Futaille une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par RESEAU FERRE DE FRANCE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 11 septembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la société Centrale de la Futaille d'évacuer sans délai le local qu'elle occupe sur le domaine public de la gare Saint-Antoine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La société Centrale de la Futaille versera à RESEAU FERRE DE FRANCE une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la Société Centrale de la Futaille présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à RESEAU FERRE DE FRANCE et à la société Centrale de la Futaille.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297732
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2007, n° 297732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297732.20070618
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