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18/06/2007 | FRANCE | N°298153

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 18 juin 2007, 298153


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt en date du 12 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. Régis A, d'une part, annulé le jugement en date du 19 février 2004 du tribunal administratif de Marseille ayant annulé, à la demande de M. B, les arrêtés du maire de la ville de Marseille du 26 mars 2003 lui délivrant un permis de démolir et du

11 avril 2003 lui délivrant un permis de construire et, d'autre part, re...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt en date du 12 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. Régis A, d'une part, annulé le jugement en date du 19 février 2004 du tribunal administratif de Marseille ayant annulé, à la demande de M. B, les arrêtés du maire de la ville de Marseille du 26 mars 2003 lui délivrant un permis de démolir et du 11 avril 2003 lui délivrant un permis de construire et, d'autre part, rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces arrêtés ;

2°) de mettre à la charge de M. A et de la ville de Marseille le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. B et de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur d'un pourvoi en cassation, « ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) » ;

Sur les conclusions relatives au permis de démolir :

Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'huissier produit au dossier par M. B que les travaux de démolition partielle autorisés par le permis de démolir dont la suspension est sollicitée sont achevés ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet dans la mesure où elles sont relatives à la partie de l'arrêt qui annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il annule le permis de démolir et rejette les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de ce permis ;

Sur les conclusions relatives au permis de construire :

Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre le permis de construire délivré à M. A le 11 avril 2003 n'est de nature à justifier la censure de l'arrêt en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre ce permis ; que l'une des deux conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 12 janvier 2006 en tant qu'il se rapporte au permis de construire délivré à M. A le 11 avril 2003 ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 12 janvier 2006 en tant qu'il se rapporte au permis de démolir accordé à M. A par arrêté en date du 26 mars 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B à fin de sursis à exécution est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre B, à M. Régis A et à la ville de Marseille.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298153
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2007, n° 298153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : COSSA ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298153.20070618
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