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18/06/2007 | FRANCE | N°300625

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18 juin 2007, 300625


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 janvier, 30 janvier et 22 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCE CITE VISION, dont le siège est 83, rue Saint-Fuscien B.P. 709 à Amiens (80007 cedex) ; la SOCIETE FRANCE CITE VISION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, faisant droit à la demande du syndicat mixte Somme d'Usages Internet, a ordonné son expulsion des tranchées du réseau re

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 janvier, 30 janvier et 22 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCE CITE VISION, dont le siège est 83, rue Saint-Fuscien B.P. 709 à Amiens (80007 cedex) ; la SOCIETE FRANCE CITE VISION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, faisant droit à la demande du syndicat mixte Somme d'Usages Internet, a ordonné son expulsion des tranchées du réseau relevant de l'agence syndicat mixte Somme d'Usages Internet dans lesquelles elle a installé trois fourreaux additionnels ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande du syndicat mixte Somme d'Usages Internet ;

Vu, enregistré le 30 mai 2007, l'acte par lequel la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE FRANCE CITE VISION déclare se désister purement et simplement de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE FRANCE CITE VISION et de Me Rouvière, avocat du syndicat mixte Somme d'Usages Internet (SUSI),

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par acte en date du 30 mai 2007, la SOCIETE FRANCE CITE VISION a entendu se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions du syndicat mixte Somme d'Usages Internet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE FRANCE CITE VISION, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le syndicat mixte Somme d'Usages Internet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE FRANCE CITE VISION.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte Somme d'Usages Internet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCE CITE VISION, au syndicat mixte Somme d'Usages Internet (SUSI) et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 2007, n° 300625
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : ROUVIERE ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300625
Numéro NOR : CETATEXT000018006637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-18;300625 ?
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