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20/06/2007 | FRANCE | N°285242

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20 juin 2007, 285242


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 2005, présentée pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 27 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2004 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande d'admission à la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite à compter du 1er janvier 2005 ;

2°) statuant au fond,

annule cette décision ;

3°) enjoigne à la caisse nationale de retraites de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 2005, présentée pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 27 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2004 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande d'admission à la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite à compter du 1er janvier 2005 ;

2°) statuant au fond, annule cette décision ;

3°) enjoigne à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de l'admettre au bénéfice de la jouissance de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2005 ;

4°) mette une somme de 2 500 euros à la charge de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles y annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2004 (loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004), notamment son article 136 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Grenoble que M. A, agent de maîtrise principal relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et ayant assuré l'éducation de ses trois enfants, a sollicité, le 21 mai 2004, son admission à la retraite à compter du 1er janvier 2005, soit dès l'âge de cinquante cinq ans, dans les conditions alors prévues pour les femmes fonctionnaires ; que, par décision du 5 octobre 2004, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de faire droit à sa demande ; que, pour rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, estimé que les dispositions de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, qui ont modifié rétroactivement les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicables aux agents relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en vertu du I de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, faisaient obstacle à ce que satisfaction lui donnée dès lors qu'il n'établissait pas avoir interrompu son activité pour assurer l'éducation de ses enfants dans les conditions prévues par le décret du 10 mai 2005 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 ;

Considérant que l'unique moyen présenté par M. A à l'appui de la demande d'annulation du jugement qu'il attaque est tiré de l'incompatibilité des dispositions du II de l'article 136 susmentionné de la loi du 30 décembre 2004 avec les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que ce moyen qui n'a pas été soumis au juge du fond et qui n'est pas d'ordre public est nouveau en cassation et par suite irrecevable ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et à la caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285242
Date de la décision : 20/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2007, n° 285242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285242.20070620
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