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20/06/2007 | FRANCE | N°289779

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 juin 2007, 289779


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2005 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 6 janvier 2003 retirant à M. A le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 30 points pour lui accorder une NBI de 20 points à compter du 25 août 2000, ensemble la décision du 18 février 2003 lui demandant le reversement d'un trop perçu de 1 340,46 eur

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Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2005 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 6 janvier 2003 retirant à M. A le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 30 points pour lui accorder une NBI de 20 points à compter du 25 août 2000, ensemble la décision du 18 février 2003 lui demandant le reversement d'un trop perçu de 1 340,46 euros correspondant au surplus du montant de la NBI versé du 25 août 2000 au 28 février 2003, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique tendant au retrait de la décision du 18 février 2003 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 91-73 du 17 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 ;

Vu le décret n° 2000-809 du 25 août 2000 et l'arrêté du 25 août 2000 relatif à l'organisation de la direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité ;

Vu le décret n° 2000-1048 du 24 octobre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi incident de M. A :

Considérant que M. A conteste, par la voie de conclusions incidentes, le rejet qui a été opposé par l'article 2 du jugement attaqué à ses conclusions à fin d'indemnité ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet des conclusions du pourvoi en cassation du MINISTRE DE LA DEFENSE ; que, dès lors, il y a lieu de les rejeter ;

Sur le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE :

Considérant que la MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 6 janvier 2003 réduisant à compter du 25 août 2000 de 30 à 20 points le montant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) accordée M. A , ensemble la décision en date du 18 février 2003 ordonnant le reversement d'un trop perçu de 1 340,46 euros correspondant au surplus du montant de la NBI versé du 25 août 2000 au 28 février 2003, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre la décision du 18 février 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés : Pour les actes d'administration et de gestion du personnel civil relevant d'elles, à l'exception des actes énumérés à l'article 2 ci-après, les autorités désignées à l'article 3 du présent décret peuvent recevoir, par arrêté du ministre de la défense, délégation de ses pouvoirs. Les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires locales ne peuvent faire l'objet d'une délégation de pouvoirs qu'après l'institution de ces commissions ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les autorités pouvant bénéficier des délégations des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion du personnel civil sont les suivantes (...)/III. - Les directeurs d'établissement, les directeurs régionaux du service de la qualité de la direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité et les directeurs d'organismes extérieurs à l'exception des directeurs des services chargés des programmes et du service technique des technologies communes relevant de la délégation générale pour l'armement (...) ; que selon l'article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2000 relatif à l'application du décret précité du 24 octobre 2000: (...) III. - Les directeurs d'établissement, les directeurs régionaux du service de la qualité de la direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité et les directeurs d'organismes extérieurs à l'exception des directeurs des services chargés des programmes et du service technique des technologies communes relevant de la délégation générale pour l'armement ainsi que les directeurs d'établissement de DCN, reçoivent délégation pour les matières énumérées au présent article: / A. - En ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat : 1. Pour l'ensemble des fonctionnaires : (...)- la décision nominative d'attribution ou de suppression de la nouvelle bonification indiciaire (...); qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 août 2000 portant organisation de la direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité : Pour l'exercice des attributions définies par le décret du 25 août 2000 susvisé, la direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité ... a autorité sur ... un organisme extérieur (...) le service de la qualité ;

Considérant qu'en jugeant que M. C n'avait pas compétence pour signer la décision du 6 janvier 2003, alors qu'il résulte des dispositions précitées qu'en sa qualité de directeur du service de la qualité, nommé par décret du 25 juillet 2001, il disposait d'une délégation de pouvoir du ministre en ce qui concerne les décisions nominatives d'attribution ou de suppression de la NBI des fonctionnaires de l'Etat, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 6 janvier 2003, ensemble la décision en date du 18 février 2003 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique tendant au retrait de la décision du 18 février 2003 ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 2 octobre 1992 relatif à l'attribution de la NBI aux militaires occupant certains emplois : Le début et la fin d'affectation dans l'un des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire font l'objet de décisions individuelles du ministre chargé des armées ou d'une autorité délégataire. / Ces décisions spécifient les dates de début et de fin de perception de la nouvelle bonification indiciaire. Elles sont notifiées aux intéressés. ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles il est mis fin aux droits des militaires à la perception de points de la NBI ne peuvent légalement entrer en vigueur qu'à partir de leur notification aux intéressés ; que, par suite, si l'emploi de chef du bureau information et liaison technique qu'occupait M. A au sein de la direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité de la délégation générale pour l'armement a été supprimé par l'effet de la réorganisation de la délégation générale pour l'armement définie par le décret et l'arrêté susvisés du 25 août 2000, la décision du 6 janvier 2003, notifiée à M. A le 31 janvier 2003, ayant pour effet de lui attribuer à compter du 25 août 2000 une NBI d'un montant non plus de 30 mais seulement de 20 points d'indice au titre de l'emploi de gestionnaire de production qu'il occupe depuis cette date au service de la qualité de la direction des programmes des méthodes d'acquisition et de la qualité est illégale en tant qu'elle comporte un effet rétroactif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur du service de la qualité de la direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité en date du 6 janvier 2003 en tant qu'elle est entachée d'une rétroactivité illégale sur la période courant du 25 août 2000 au 31 janvier 2003 et, par voie de conséquence, de la décision en date du 18 février 2003 lui demandant le reversement d'un trop perçu de 1 340,46 euros correspondant au surplus du montant de la nouvelle bonification indiciaire versé du 25 août 2000 au 28 février 2003, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique tendant au retrait de la décision du 18 février 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A tant en première instance qu'en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du 24 novembre 2005 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La décision du directeur du service de la qualité de la direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité en date du 6 janvier 2003 est annulée en tant qu'elle est entachée d'une rétroactivité illégale sur la période courant du 25 août 2000 au 31 janvier 2003, ensemble la décision du 18 février 2003 demandant à M. A le reversement d'un trop perçu de 1 340,46 euros correspondant au surplus du montant de la nouvelle bonification indiciaire versé du 25 août 2000 au 28 février 2003 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique tendant au retrait de la décision du 18 février 2003.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le pourvoi incident de M. A et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289779
Date de la décision : 20/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2007, n° 289779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289779.20070620
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