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21/06/2007 | FRANCE | N°306690

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2007, 306690


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry B, demeurant L... (74160) et Mlle Joselyn A, demeurant ...; M. B et Mlle A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision par laquelle la demande de visa d'entrée et de court séjour en France déposée par Mlle A a été rejetée ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer

à Mlle A un visa de court séjour l'autorisant à séjourner en France du 30 juin au 23...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry B, demeurant L... (74160) et Mlle Joselyn A, demeurant ...; M. B et Mlle A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision par laquelle la demande de visa d'entrée et de court séjour en France déposée par Mlle A a été rejetée ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mlle A un visa de court séjour l'autorisant à séjourner en France du 30 juin au 23 septembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'ils se sont connus aux Philippines à la fin de l'année 2005 et qu'ils sont depuis lors unis par de très profonds liens ; que la décision de refus opposée par les services consulaires de l'ambassade de France à Manille méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aucun motif tiré de la sûreté, de la santé ou de la sécurité publique ou encore des intérêts économiques nationaux ne peut être opposé à la demande de visa ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que M. B a retenu un billet d'avion pour se rendre le 26 juin aux Philippines ;

Vu le recours adressé à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'il est manifeste qu'elle est mal fondée, le juge peut la rejeter sans procédure contradictoire et sans audience publique ;

Considérant qu'à l'appui de leur demande dirigée contre le refus des autorités consulaires de Manille de délivrer un visa de court séjour à Mlle A, et après avoir saisi la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, les requérants font valoir que cette décision porte une atteinte excessive à leur droit à une vie familiale ; que toutefois, en l'absence de circonstances particulières, ils ne justifient pas de l'urgence de la délivrance du visa dans le cadre de la procédure du référé régie par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, qui implique l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures ; qu'ainsi les conclusions de M. B et de Mlle A doivent être rejetées selon la procédure de l'article L. 522-3 du même code ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que lui demandent M. B et Mlle A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B et de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Thierry et à Mlle A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 306690
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2007, n° 306690
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306690.20070621
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