La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2007 | FRANCE | N°288778

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2007, 288778


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 25 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 7 février 2002 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation du tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale résultant d'un arrêté du ministre de l'int

érieur en date du 3 novembre 1993 ;

2°) statuant au fond, d'annuler...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 25 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 7 février 2002 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation du tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale résultant d'un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 3 novembre 1993 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le tableau d'avancement en tant que son nom n'y figure pas ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Jean-Pierre, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la légalité d'un tableau d'avancement s'apprécie au regard des textes en vigueur à la date à laquelle il est arrêté par l'autorité compétente pour prononcer les nominations ; que, par suite, en écartant le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la disposition, introduite à l'article 21 ter du décret du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de la police nationale par le décret du 20 septembre 1993 publié au Journal officiel le 28 septembre suivant, selon laquelle pour l'établissement du tableau d'avancement « ....Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté » aurait été méconnue, au motif que cette disposition n'était pas applicable lorsque la commission administrative paritaire s'est réunie du 27 septembre au 1er octobre 1993 pour émettre son avis sur le tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale pour l'année 1993 arrêté par une décision du ministre de l'intérieur en date du 3 novembre 1993, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit par suite être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;

Considérant que si M. A soutient que l'un de ses collègues moins ancien que lui et qui aurait obtenu des appréciations équivalentes a été inscrit au tableau d'avancement en méconnaissance de l'article 21 ter du décret du 24 janvier 1968 illégalement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du ministre en tant qu'il procède à cette promotion repose sur des faits matériellement inexacts, soit entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté ministériel en date du 3 novembre 2003 fixant le tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale pour 1993 en tant que son nom n'y figure pas ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens devant le juge d'appel et devant le Conseil d'Etat ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A la somme que l'Etat demande en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 8 novembre 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'appel de M. A dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 fevrier 2002 en tant qu'il se prononce sur sa demande enregistrée sous le n° 9706441/5 et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288778
Date de la décision : 22/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2007, n° 288778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Didier Jean-Pierre
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288778.20070622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award