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22/06/2007 | FRANCE | N°292376

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2007, 292376


Vu l'ordonnance du 10 avril 2006, enregistrée le 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle a été transmise au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée au tribunal administratif de Paris par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CENTRES REGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS), dont le siège est 171, rue Charles Debierre à Lille (59000) ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 20 mars 2006, présentée par l'UNION NATIONAL

E DES SYNDICATS CGT DES CROUS ; l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS ...

Vu l'ordonnance du 10 avril 2006, enregistrée le 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle a été transmise au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée au tribunal administratif de Paris par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CENTRES REGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS), dont le siège est 171, rue Charles Debierre à Lille (59000) ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 20 mars 2006, présentée par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CROUS ; l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CROUS demande :

1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2006 du directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) rejetant la demande du secrétaire général de l'union nationale des syndicats CGT des CROUS du 15 décembre 2005 tendant à ce qu'il modifie, pour faire application, s'agissant de la comptabilisation des heures d'équivalence dans l'horaire effectif de travail, de la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes relative à l'application de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, la réglementation applicable aux agents logés par nécessité absolue de service et relevant de l'application des heures d'équivalence notamment pour les agents d'accueil des oeuvres universitaires ;

2°) de mettre à la charge du CNOUS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la communauté européenne ;

Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié ;

Vu le décret n° 2002-67 du 14 janvier 2002 modifié ;

Vu la circulaire du 8 février 2002 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les oeuvres universitaires et scolaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail définit, au 1. de son article 2, le temps de travail comme Toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales et prescrit aux Etats membres de fixer des règles minimales en matière de protection des travailleurs, notamment un temps de pause après six heures de travail effectif, une durée maximale hebdomadaire de quarante-huit heures en moyenne sur toute période de quatre mois consécutifs et, pour les travailleurs de nuit, une durée maximale de travail quotidien de huit heures en moyenne sur une période déterminée ;

Considérant qu'il ressort de l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes de la notion de temps de travail au sens de la directive du 23 novembre 1993, notamment par un arrêt rendu le 1er décembre 2005 sur renvoi préjudiciel du Conseil d'Etat statuant au contentieux, que cette directive ne fait pas en elle-même obstacle à l'application, aux durées maximales de travail fixées par le droit national, de rapports d'équivalence entre le temps de présence physique des travailleurs sur le lieu même de travail et le temps de travail regardé comme effectif, mais qu'elle implique seulement qu'il ne puisse pas résulter de l'application de tels rapports d'équivalence une inobservation des seuils et plafonds fixés par la directive et relatifs notamment au temps de pause, à la durée de travail hebdomadaire maximale et à la durée de travail quotidienne maximale des travailleurs de nuit ;

Considérant que la circulaire du 8 février 2002 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les oeuvres universitaires et scolaires dispose, conformément aux dispositions du décret du 14 janvier 2002 : Pour les personnels d'accueil, logés par nécessité absolue de service, dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif, il est institué une durée équivalente à la durée légale. Ce temps de présence ne fait pas l'objet d'une rémunération particulière. / Le temps de travail annuel de ces personnels dans les CROUS est fixé à : / 1 903 heures équivalentes à 1 600 heures lorsque les agents exercent en poste double. Ils effectuent 48 heures de travail par semaine et par agent pendant la présence des étudiants... / 1 723 heures équivalentes à 1 600 heures lorsque les agents exercent en poste simple. Ils effectuent 43 heures de travail par semaine pendant la présence des étudiants. ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions précitées de la directive du 23 novembre 1993 ne font pas obstacle, contrairement à ce que soutient l'union requérante, à l'application de rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en instituant de tels rapports d'équivalence, la circulaire contestée ne serait pas compatible avec ces stipulations, ne peut qu'être écarté ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas soutenu que la circulaire du 8 février 2002 n'aurait pas respecté les seuils et plafonds prévus par la directive, l'union requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le directeur du CNOUS a refusé de modifier sa circulaire du 8 février 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNOUS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande du directeur du CNOUS et de mettre à la charge de l'union nationale des syndicats CGT des CROUS la somme de 2 500 euros qu'il demande au titre de ces frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CROUS est rejetée.

Article 2 : L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CROUS versera au CNOUS la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CENTRES REGIONAUX DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS), au centre national des oeuvres universitaires et scolaires et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292376
Date de la décision : 22/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2007, n° 292376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292376.20070622
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