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25/06/2007 | FRANCE | N°278261

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2007, 278261


Vu, enregistrée le 4 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 25 février 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Georges A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 juin 2000, présentée par M. A ; M. A demande l'annulation de la circulaire du 19 avril 2000 du directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste

relative au temps de travail et aux congés ;

Vu les autres p...

Vu, enregistrée le 4 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 25 février 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Georges A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 juin 2000, présentée par M. A ; M. A demande l'annulation de la circulaire du 19 avril 2000 du directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste relative au temps de travail et aux congés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiées ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, modifiée ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984, relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : « Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés... » ;

Considérant que la circulaire attaquée du 19 avril 2000 rappelle, d'une part, à son paragraphe 2.1, que la durée des congés annuels auxquels a droit tout agent pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés, et prévoit, d'autre part, à son paragraphe 14.2, que les repos de cycle à l'intérieur de la semaine ou du cycle de travail sont accordés afin que la durée hebdomadaire moyenne du travail soit de 35 heures, enfin, à son paragraphe 15, que les absences pour congés annuels ou autorisations spéciales d'absence, personnelles ou familiales, inscrites dans un compte de suivi individuel, donnent droit à des repos de cycle supplémentaires, si la durée journalière de travail effectif du jour considéré est inférieure à la durée journalière moyenne de travail ou s'il s'agit d'un jour de repos de cycle, et entraînent, au contraire, des suppressions de repos de cycle, si la durée journalière de travail effectif du jour considéré est supérieure à la durée journalière moyenne de travail ;

Considérant que les dispositions du paragraphe 15 de la circulaire visent à ce que les personnels soient soumis, dans le cadre d'un travail organisé en cycles, à une durée hebdomadaire moyenne du travail fixée à 35 heures par l'accord-cadre conclu le 19 février 1999 portant sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, auquel l'article 202 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a donné une valeur législative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que La Poste aurait illégalement supprimé les repos compensateurs des agents ayant bénéficié de congés annuels ou d'autorisations spéciales d'absence doit être écarté ; que la circonstance que les congés pris pour d'autres motifs que ceux énumérés ci-dessus ne sont pas retenus dans le calcul des repos de cycle constitue une mesure de gestion qui, par elle-même, ne méconnaît aucune disposition législative ou réglementaire ;

Considérant que ces mêmes dispositions, qui n'ont pas introduit un décompte annuel en heures des droits à congés annuels, sont sans incidence sur le régime applicable aux fonctionnaires de La Poste pour le calcul de ces droits, lesquels sont fixés en fonction de la durée des obligations hebdomadaires accomplies ;

Considérant qu'en tout état de cause, le requérant ne saurait utilement soulever à l'encontre de cette circulaire l'illégalité de la note technique du 30 mai 2000, dont la circulaire ne fait pas application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande La Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A et à La Poste.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2007, n° 278261
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278261
Numéro NOR : CETATEXT000020374629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-25;278261 ?
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