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25/06/2007 | FRANCE | N°280569

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2007, 280569


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 28 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2004 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et des assimilés (CDTH) du Tarn a confirmé la décision du 13 mai 2002 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Tarn a refusé de lui reconnaître la qualité de tr

availleur handicapé ;

2°) de condamner l'Etat à payer directement à la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 28 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2004 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et des assimilés (CDTH) du Tarn a confirmé la décision du 13 mai 2002 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Tarn a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;

2°) de condamner l'Etat à payer directement à la SCP L. Parmentier - H. Didier une somme de 1 500 euros et lui donner acte de ce qu'elle renonce alors à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Gueguen, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, confirmant une décision du 13 mai 2002 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Tarn, la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et des assimilés (CDTH) du Tarn a refusé de reconnaître à M. A la qualité de travailleur handicapé, par une décision du 11 octobre 2004 ; que M. A se pourvoit contre cette décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail, en vigueur à la date à laquelle la commission s'est prononcée, les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) statuaient, sous le contrôle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant notamment la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; que de ces contestations dépendent notamment le droit des intéressés à la garantie de ressources instituée pour les travailleurs handicapés, ainsi que leurs conditions d'accès à la vie professionnelle ; qu'ainsi les contestations tranchées en vertu de cette législation sont relatives à des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la décision attaquée ne fait mention ni de ce que la commission départementale des travailleurs handicapés du Tarn a siégé en audience publique, ni de circonstances propres à justifier, sur le fondement de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette formalité n'ait pu être respectée ; qu'ainsi, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire. ; que le litige soulevé par la décision du 13 mai 2002 de la COTOREP a déjà fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ; qu'il appartient, par suite, au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en statuant sur la demande présentée devant la CDTH du Tarn par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier médical, que l'aptitude globale et la tolérance au travail de M. A sont normales, même si sa capacité au port de charges, sa dextérité, ainsi que la précision et la force de sa main droite ont été appréciées comme se situant entre une aptitude réduite et une aptitude normale ; que la circonstance qu'il se soit vu attribuer, à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le 8 avril 1977, un taux d'incapacité permanente partielle de plus de 10 %, d'ailleurs révisable, n'est pas de nature à lui conférer automatiquement la qualité de travailleur handicapé au sens des dispositions de l'article L. 323-10 précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par sa décision du 13 mai 2002 la COTOREP du Tarn a refusé de reconnaître sa qualité de travailleur handicapé ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et des assimilés (CDTH) du Tarn, du 11 octobre 2004, est annulée.

Article 2 : La demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Tarn du 13 mai 2002, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280569
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 280569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Gueguen
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280569.20070625
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