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25/06/2007 | FRANCE | N°291172

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2007, 291172


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Veysel A, représenté par son épouse Mme Nicole A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Turquie du 29 novembre 2005 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en tant que conjoint de ressortissante française ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Veysel A, représenté par son épouse Mme Nicole A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Turquie du 29 novembre 2005 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en tant que conjoint de ressortissante française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 16 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'ambassadeur de France en Turquie lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en tant que conjoint de ressortissante française ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en Allemagne fin 2001 sous couvert d'un « visa Schengen », s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire le 14 octobre 2004, après s'être marié le 9 octobre 2004 avec Mme A, ressortissante française ; qu'après être rentré en Turquie, il a formé le 9 novembre 2004 une demande de visa en tant que conjoint de ressortissante française auprès de l'ambassade de France en Turquie ; qu'il n'est pas contesté que les deux époux ne disposent d'aucune langue commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait maintenu une relation avec son épouse depuis son retour en Turquie ; que, selon les autorités consulaires, la mère de M. A a déclaré, le 30 novembre 2004, que son fils avait repris la vie commune avec son ex-épouse, de nationalité turque, dont il avait divorcé en novembre 2001 et avec laquelle il vit au domicile familial avec leurs trois enfants ; que, pour refuser le visa sollicité par M. A en qualité de conjoint de ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement déduire que l'ensemble de ces circonstances révélait, en l'espèce, que le mariage de Mme A et de M. A avait pour seul but de permettre à M. A d'obtenir un visa d'entrée en France puis un titre de séjour, dès lors que M. A n'apportait aucun élément de nature à établir l'existence d'une communauté de vie avec son épouse française ; que, dans les circonstances de l'espèce, la commission n'a pas davantage porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Veysel A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291172
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 291172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291172.20070625
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