Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nabil A, élisant domicile au cabinet de Me Jérôme de Villepin, 98, boulevard de Courcelles à Paris (75017) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 septembre 2005 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en tant que conjoint de ressortissante française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2005 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en tant que conjoint de ressortissante française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le consul général de France à Fès a délivré le 29 novembre 2006 à M. A le visa sollicité ; que cette délivrance rend sans objet les conclusions de la demande aux fins d'annulation ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant que les conclusions de M. A, tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision attaquée, n'ont été précédées d'aucune demande en ce sens auprès de l'administration ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2005 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en tant que conjoint de ressortissante française.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Nabil A et au ministre des affaires étrangères et européennes.