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25/06/2007 | FRANCE | N°292089

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2007, 292089


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations, enregistrés les 7 avril, 6 juillet et 27 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND-ISSOIRE, dont le siège est 148, boulevard Lavoisier à Clermont-Ferrand (63037 cedex 1) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND-ISSOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de l

'industrie, d'une part, annulé le jugement du 1er février 2005 du...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations, enregistrés les 7 avril, 6 juillet et 27 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND-ISSOIRE, dont le siège est 148, boulevard Lavoisier à Clermont-Ferrand (63037 cedex 1) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND-ISSOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé le jugement du 1er février 2005 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand renvoyant la chambre devant l'administration pour déterminer, sur le fondement de l'article 1498, les bases d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles des communes de Clermont-Ferrand, Aulnat, Lempdes et Pont-du-Château, à raison des installations de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat et, d'autre part, déchargé la chambre des mêmes cotisations de taxe professionnelle à hauteur d'une réduction de 10% de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière, en tant que cet arrêt rejette le surplus de sa demande de décharge ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND-ISSOIRE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND-ISSOIRE, a sollicité du directeur des services fiscaux la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2001 à raison des installations portuaires de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat dont elle est le concessionnaire ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi du rejet de sa réclamation, a, par un jugement du 1er février 2005, fait droit à sa demande de dégrèvement ; que la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, par son arrêt en date du 26 janvier 2006, après avoir annulé le jugement du 1er février 2005 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, accordé une réduction de 10 % de la valeur locative desdites installations et prononcé la décharge de la taxe professionnelle correspondant à ce pourcentage et, par son article 4, rejeté le surplus de la demande de décharge présentée devant le tribunal ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND-ISSOIRE se pourvoit en cassation contre l'article 4 de ce jugement ; que, dans le dernier état de ses écritures, la requérante, qui ne conteste plus l'évaluation des installations en cause par le recours à l'appréciation directe, demande que soit transposée au cas d'espèce la solution retenue par le Conseil d'Etat dans sa décision du 7 juillet 2006 rendue sur un litige de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des mêmes installations ;

Considérant que, par décisions du 11 mai 2007, postérieures à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé les dégrèvements annoncés dans son mémoire en défense du 5 avril 2007 par lequel il faisait part de sa décision de tirer les conséquences en l'espèce de la décision du Conseil d'Etat du 7 juillet 2006 ; que, par suite, les conclusions susanalysées de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND-ISSOIRE sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND-ISSOIRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 de l'arrêt du 26 janvier 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND-ISSOIRE tendant au dégrèvement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2001.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND-ISSOIRE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND-ISSOIRE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292089
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 292089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292089.20070625
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