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25/06/2007 | FRANCE | N°292183

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2007, 292183


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika A, Mme Fatma C et Mme Kheira C, domiciliées chez Me Marc-Antoine Lévy 16, rue des Ecoles à Longjumeau (91160) ; Mmes DABLADI et C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme Malika A dirigé contre la décision du 2 février 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé à Mme Fatma C e

t à Mme Kheira C un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'en...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika A, Mme Fatma C et Mme Kheira C, domiciliées chez Me Marc-Antoine Lévy 16, rue des Ecoles à Longjumeau (91160) ; Mmes DABLADI et C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme Malika A dirigé contre la décision du 2 février 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé à Mme Fatma C et à Mme Kheira C un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer à Mme Fatma C et Kheira C un visa d'entrée et de court séjour en France dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour confirmer la décision du consul général de France à Alger refusant à Mmes C, ressortissantes algériennes, le visa de court séjour de trois mois que celles-ci ont sollicité pour venir rendre visite à leur famille installée en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance qu'elles n'établissaient pas disposer des ressources suffisantes pour subvenir à leur séjour sur le territoire français ;

Considérant que, si Mme Malika A, fille de Mme Fatma C et soeur de Mme Kheira C, déclare s'engager à accueillir à son domicile sa mère et sa soeur, son revenu familial, qui s'élève à 1 419 euros par mois, ne peut être regardé comme suffisant pour assurer, pendant leur séjour sur le territoire français, les moyens d'existence de Mmes C, qui n'ont pas de ressources personnelles régulières, dès lors qu'elle-même et son mari ont trois enfants à charge ; que, si le mari de Mme Fatma C dispose d'une pension de retraite de 492,70 euros par mois et les fils aînés de Mme Malika A sont salariés, ils ne se sont pas engagés à prendre en charge leurs parentes durant leur séjour en France ; qu'ainsi, en estimant insuffisantes les ressources de Mmes C pendant leur séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des stipulations des articles 5, 10 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Malika A, Mme Fatma C et Mme Kheira C ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée du 19 janvier 2006 ; que leurs conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A et de Mmes C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika A, à Mme Fatma C, à Mme Kheira C et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292183
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 292183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292183.20070625
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