Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Philippe B, représentés par leur fils M. Joseph A, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Pointe Noire du 11 avril 2005 leur refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Pointe Noire du 11 avril 2005 leur refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'invité à régulariser sa requête par la production d'un mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de M. et Mme B, M. A a produit deux pouvoirs en date du 21 mai 2006 établis par les intéressés ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, pour refuser le visa de court séjour demandé par M. et Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur les circonstances que les intéressés ne justifiaient pas de ressources régulières leur permettant de financer un séjour en France et que leur fils, M. A, qui avait déclaré prendre en charge leur séjour, ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement, à des fins migratoires, de l'objet du visa ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A disposait d'une capacité contributive et d'un logement qui lui permettaient d'honorer son engagement de prendre en charge le séjour en France de ses parents, ce qu'admet d'ailleurs le ministre des affaires étrangères en défense, et que c'est à tort que la commission s'était fondée sur le motif de l'insuffisance de ressources de l'intéressé ; que, par suite, en retenant le motif de l'insuffisance des ressources de M. A pour faire face aux frais de séjour en France de ses parents, la commission a fait une inexacte application des stipulations des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur l'autre motif, tiré du risque de détournement de l'objet du visa ; qu'ainsi, M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 16 février 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Philippe B et au ministre des affaires étrangères et européennes.