Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aïcha A, représentée par M. Mostafa A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 mars 2005 par laquelle le consul général de France à Casablanca lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 30 jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser un visa de long séjour à Mlle A, ressortissante marocaine, alors âgée de 37 ans, qui souhaitait venir en France pour suivre une formation de quatre mois d'assistante polyvalente dans un établissement du groupe « Pigier » à Saint-Quentin-en-Yvelines, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le défaut de caractère sérieux de son projet d'études, en l'absence d'un projet professionnel précis et alors que l'intéressée avait interrompu ses études en 1993, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa, le frère de l'intéressée résidant en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs soient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est fondée ni à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa de long séjour, ni à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aïcha A et au ministre des affaires étrangères et européennes.