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25/06/2007 | FRANCE | N°294557

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 25 juin 2007, 294557


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2006-516 du 5 mai 2006 relatif à la durée du travail du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, et aux ministres intéressés de procéder à une définition des conditions de travail des agents de la Régie autonome des transports parisiens conforme aux prescriptions du code du travail ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2006-516 du 5 mai 2006 relatif à la durée du travail du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, et aux ministres intéressés de procéder à une définition des conditions de travail des agents de la Régie autonome des transports parisiens conforme aux prescriptions du code du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents de chemin de fer de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1197 du 12 novembre 2004 portant transposition de directives communautaires et modifiant le code du travail en matière d'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports ;

Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2006-516 du 5 mai 2006 relatif à la durée du travail du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et tirée de ce que le requérant ne pourrait demander au Conseil d'Etat la réformation du décret litigieux, doit être écartée ;

Sur la légalité du décret attaqué, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que les dispositions de l'article 2 de la loi du 3 octobre 1940 prévoyant que le régime de travail des agents du chemin de fer métropolitain de Paris et de la société des transports en commun de la région parisienne est fixé par des arrêtés interministériels ont été implicitement mais nécessairement abrogées en ce qui concerne le personnel de la RATP par les dispositions de la loi du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne qui prévoit que le statut du personnel de la RATP est établi par une délibération du conseil d'administration de la régie, approuvée par arrêté interministériel et complété par des conventions collectives ; que ces dispositions ont, en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, été elles-mêmes abrogées à compter de l'entrée en vigueur du décret portant statut de la RATP prévu par la même ordonnance ; que l'article 4 de ce décret, en date du 7 janvier 1959, dispose que le statut du personnel en vigueur à la date de sa publication, concernant notamment la durée du travail des personnels, reste applicable et peut être modifié par délibération du conseil d'administration de la régie approuvée par le ministre chargé des transports et le ministre chargé des finances ; que cette répartition des compétences n'a pas été affectée par l'ordonnance du 12 novembre 2004 qui a prévu à l'article L. 212-18 du code du travail que les dispositions de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail prévoyant la fixation par décret des règles de durée du travail dans le secteur des transports ne s'appliquaient pas aux salariés de la RATP ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le Premier ministre n'était pas compétent pour définir par décret le régime applicable à la durée du travail du personnel de la RATP ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation du décret du 5 mai 2006 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ses conclusions visant à ce qu'il soit enjoint au Gouvernement de prendre un nouveau décret ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret n° 2006-516 du 5 mai 2006 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2007, n° 294557
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 25/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294557
Numéro NOR : CETATEXT000018006578 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-25;294557 ?
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