La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2007 | FRANCE | N°296477

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2007, 296477


Vu, 1°), sous le n° 296477, le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0201234 du 7 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 12 février 2002 du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT rejetant la demande de remboursement de la somme de 1 862,31 euros versée par la soci

été Fermares en application des dispositions des articles L. 323-1...

Vu, 1°), sous le n° 296477, le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0201234 du 7 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 12 février 2002 du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT rejetant la demande de remboursement de la somme de 1 862,31 euros versée par la société Fermares en application des dispositions des articles L. 323-1 et suivants du code du travail et a condamné l'Etat à verser à la société Fermares la même somme en remboursement de l'indu ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande d'annulation de la décision du 12 février 2002 présentée par la société Fermares ;

Vu, 2°), sous le n° 296584, le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0201233 du 7 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 12 février 2002 du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT rejetant la demande de remboursement de la somme de 3 843,54 euros versée par la société Comadal en application des dispositions des articles L. 323-1 et suivants du code du travail et a condamné l'Etat à verser à la société Comadal la même somme en remboursement de l'indu ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande d'annulation de la décision du 12 février 2002 présentée par la société Comadal ;

....................................................................................

Vu, 3°), sous le n° 296655, le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0201232 du 7 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 12 février 2002 du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT rejetant la demande de remboursement de la somme de 3 843,54 euros versée par la société Videba en application des dispositions des articles L. 323-1 et suivants du code du travail et a condamné l'Etat à verser à la société Videba la même somme en remboursement de l'indu ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande d'annulation de la décision du 12 février 2002 présentée par la société Videba ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Gueguen, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que par trois jugements du 7 juillet 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé trois décisions du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT en date du 12 février 2002 rejetant les demandes respectives des sociétés Fermares, Comadal et Videba tendant au remboursement de sommes versées par elles à l'association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapées instituée par les articles L. 323-1 et suivants du code du travail ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT se pourvoit contre ces trois jugements ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel : dans les litiges énumérés aux 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º et 9º de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2º et 3º de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : Le président du tribunal administratif (...) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : / 1º Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ; / 2º Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; / 3º Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ; / 4º Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ; / 5º Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; / 6º Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; / 7º Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; / 8º Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; / 9º Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;

Considérant que les litiges relatifs à l'application des dispositions de l'article L. 323-8-2 du code du travail, qui permet aux employeurs de s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du même code au profit des personnes handicapées ou assimilées en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle, ne sont pas au nombre de ceux sur lesquels, en application des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître, comme juge de cassation, des recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT dirigés contre les jugements susvisés du 7 juillet 2006 lesquels doivent être regardés comme formés par la voie de l'appel ; qu'il y a lieu, par suite, de les transmettre à la cour administrative d'appel de Marseille ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, à la société Fermares, à la société Comadal, à la société Videba et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296477
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - EXCLUSION - LITIGES RELATIFS À L'APPLICATION DE L'ART - L - 323-8-2 DU CODE DU TRAVAIL.

17-05-012 Les litiges relatifs à l'application de l'article L. 323-8-2 du code du travail, qui permet aux employeurs de s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du même code au profit des personnes handicapées ou assimilées en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle, ne sont pas au nombre de ceux sur lesquels, en application des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - INCLUSION - LITIGES RELATIFS À L'APPLICATION DE L'ART - L - 323-8-2 DU CODE DU TRAVAIL.

17-05-015 Les litiges relatifs à l'application de l'article L. 323-8-2 du code du travail, qui permet aux employeurs de s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du même code au profit des personnes handicapées ou assimilées en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle, ne sont pas au nombre de ceux sur lesquels, en application des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. lls entrent, par suite, dans la compétence d'appel des cours administratives d'appel.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 296477
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Gueguen
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296477.20070625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award