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25/06/2007 | FRANCE | N°297024

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2007, 297024


Vu l'ordonnance en date du 28 août 2006, enregistrée le 1er septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête du SYNDICAT SUD SANTÉ DES PERSONNELS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est Hôpital Paul Brousse, Pavillon Jean-Jacques Rousseau, 12-14, avenue Paul-Vaillant Couturier à Villejuif Cedex (94804), représenté par sa secrétaire générale, domiciliée en cette qualité a

udit siège ;

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 au...

Vu l'ordonnance en date du 28 août 2006, enregistrée le 1er septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête du SYNDICAT SUD SANTÉ DES PERSONNELS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est Hôpital Paul Brousse, Pavillon Jean-Jacques Rousseau, 12-14, avenue Paul-Vaillant Couturier à Villejuif Cedex (94804), représenté par sa secrétaire générale, domiciliée en cette qualité audit siège ;

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT SUD SANTÉ DES PERSONNELS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; le SYNDICAT SUD SANTÉ DES PERSONNELS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande d'annuler la note n° D2006-1722 du 16 mars 2006 par laquelle le directeur du personnel et des relations sociales de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a défini les modalités de mise en oeuvre de la journée de solidarité à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris en 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat d'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris :

Considérant que les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions des circulaires ou instructions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions portent atteinte à leurs droits et prérogatives ou affectent leurs conditions d'emploi et de travail ; que la décision attaquée, qui prévoit les modalités de mise en oeuvre de la journée de solidarité à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris affecte les conditions d'emploi des agents de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, dont le SYNDICAT SUD SANTÉ DES PERSONNELS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS assure la défense des intérêts collectifs ; que, par suite, le syndicat requérant justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées dispose : « Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant (...) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que pour les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes : (...) dans la fonction publique hospitalière ainsi que pour les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, cette journée prend la forme d'une journée fixée par les directeurs des établissements, après avis des instances concernées. (...) A défaut de décision intervenue avant le 31 décembre de l'année précédente, la journée de solidarité des personnels cités au premier alinéa est fixée au lundi de Pentecôte » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 30 juin 2004 que la date de la journée de solidarité pour les agents de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris doit être choisie par le directeur de l'établissement, après consultation du comité technique central d'établissement, avant le 31 décembre de l'année précédente, et qu'à défaut, elle est fixée au lundi de Pentecôte ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision fixant les modalités de mise en oeuvre de la journée de solidarité de l'année 2006 pour les agents de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris n'a été prise avant le 31 décembre 2005 ; qu'ainsi, la journée de solidarité se trouvait fixée au lundi de Pentecôte pour l'année 2006 en ce qui concerne ces agents en vertu de l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 ; que, dès lors, la note en date du 16 mars 2006 par laquelle le directeur du personnel et des relations sociales de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a décidé que le lundi de Pentecôte de l'année 2006 serait un jour férié pour les agents de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et que la journée de solidarité serait, sauf cas spécifiques mentionnés par la note, décomptée du contingent des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail, a été prise en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT SUD SANTÉ DES PERSONNELS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est fondé à demander l'annulation de la note en date du 16 mars 2006 par laquelle le directeur du personnel et des relations sociales de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a défini les modalités de mise en oeuvre de la journée de solidarité à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris en 2006 ;

Sur les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant à ce que le Conseil d'Etat diffère les effets de l'annulation prononcée par la présente décision :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de donner un effet différé à l'annulation prononcée par la présente décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT SUD SANTÉ DES PERSONNELS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La note en date du 16 mars 2006 par laquelle le directeur du personnel et des relations sociales de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a défini les modalités de mise en oeuvre de la journée de solidarité à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris en 2006 est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD SANTÉ DES PERSONNELS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297024
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 297024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297024.20070625
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