Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yacine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 28 juin 2006 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2004 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ; que la requête de M. A tend à la rectification pour erreur matérielle de la décision en date du 28 juin 2006 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2004 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la supposer avérée, l'erreur alléguée par le requérant, tirée de ce que la décision dont la rectification est demandée ne mentionnerait pas le nom du président de la formation de jugement, n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur la décision ;
Considérant, en second lieu, que la décision dont la rectification est demandée affirme, dans ses motifs, que « sur les conclusions aux fins d'injonction (...) la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées » et, dans l'article 2 de son dispositif que « Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté » ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil d'Etat, par la décision dont la rectification est demandée, aurait omis statuer sur les conclusions du requérant tendant à enjoindre la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à la rectification de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 28 juin 2006, ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yacine A.