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25/06/2007 | FRANCE | N°306565

France | France, Conseil d'État, 25 juin 2007, 306565


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et notamment l'article 14, fixant le contenu et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police ;

il soutient que l'arrêté du 10 octobre 2005 méconnaît les droi

ts de l'ensemble des gardiens de la paix inscrits à l'examen professionn...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et notamment l'article 14, fixant le contenu et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police ;

il soutient que l'arrêté du 10 octobre 2005 méconnaît les droits de l'ensemble des gardiens de la paix inscrits à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police pour les années 2004 et 2005 et entraîne une rupture d'égalité de traitement entre fonctionnaires de police du même grade ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant que la décision dont la suspension est demandée est l'arrêté du 10 octobre 2005 fixant le contenu et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police ; que cet arrêté a été publié au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 25 octobre 2005 dans des conditions qui ont fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des fonctionnaires de ce ministère ; qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés que la requête en annulation dirigée contre cet arrêté a été présentée plus de deux mois après cette publication ; qu'ainsi il est manifeste que cette requête est tardive et qu'en conséquence aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée ; que dès lors, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 306565
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 306565
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306565.20070625
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