Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ET DE TRAVAUX DE L'ÉQUIPEMENT DE LA CGT, dont le siège est 4 rue des Peupliers à Paris (75013) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la note du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables du 24 avril 2007 relative à la mise en oeuvre et au suivi du droit d'option pouvant être exercé par les personnels concernés par les transferts de services engagés par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
le syndicat soutient que la note porte atteinte à la situation individuelle des agents concernés ; qu'elle pose un problème d'inégalité de traitement ; que l'urgence est constituée, compte tenu de l'échéance du 31 août 2007 ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » ;
Considérant que la note dont la suspension est demandée n'entraîne pas pour les fonctionnaires concernés des conséquences d'une nature telle qu'il en résulte une situation d'urgence ; que, dès lors, la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ET DE TRAVAUX DE L'ÉQUIPEMENT DE LA CGT doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1 : La requête de SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ET DE TRAVAUX DE L'ÉQUIPEMENT DE LA CGT est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ET DE TRAVAUX DE L'ÉQUIPEMENT DE LA CGT.