Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2003 par laquelle le maire de Paris a fait opposition à l'exécution des travaux visés dans sa déclaration déposée le 3 avril 2003, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 31 juillet 2003 ;
2°) statuant au fond, d'annuler lesdites décisions du maire de Paris et d'enjoindre à celui-ci d'instruire à nouveau sa déclaration de travaux dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A et de Me Fousssard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 26 mai 2003 le maire de Paris s'est opposé à l'édification d'un balcon de 6 mètres carrés sur la façade intérieure d'un immeuble dans lequel M. A possède un studio ; que M. A s'est pourvu en cassation contre le jugement en date du 2 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que M. A ayant, postérieurement à l'introduction de sa requête devant le Conseil d'Etat, déposé une nouvelle déclaration de travaux pour la réalisation d'une terrasse présentant des caractéristiques différentes, le maire de Paris a décidé par arrêté du 15 février 2006 de ne pas s'opposer à la réalisation de ces travaux ; qu'ainsi, cette nouvelle décision n'a eu ni pour objet ni pour effet de rapporter la décision du 26 mai 2003 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que sa requête est devenue sans objet ; qu'il doit être regardé, par suite, comme s'étant purement et simplement désisté de cette requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros demandée par le requérant, ni à la charge du requérant la somme de 3 000 euros demandée par la ville de Paris ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées respectivement par M. A et par la ville de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée M. Olivier A, au maire de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.