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27/06/2007 | FRANCE | N°279854

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2007, 279854


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Boubou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 13 mai 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2003 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 relative au

droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Boubou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 13 mai 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2003 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. Boubou A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considération qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 décembre 2003 : « Il est institué une commission des recours composée d'un membre du Conseil d'Etat, président (...), d'un représentant du haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés et d'un représentant du conseil de l'office (...) » ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 10 décembre 2003 : « (...) La commission comporte des section comprenant chacune : (...) 3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office (...) » ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi, issu de l'article 10 de la loi du 10 décembre 2003 : « Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment : (...) / 6° : La durée du mandat des membres de la Commission des recours des réfugiés (...) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du décret du 14 août 2004 pris pour l'application de la loi du 10 décembre 2003 et relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés : « Les dispositions relatives à la nomination et à la durée du mandat des membres de la Commission des recours des réfugiés s'appliqueront à l'expiration d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret » ;

Considérant que la décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 13 mai 2004 mentionne que M. B, ancien inspecteur des impôts, a siégé comme assesseur en qualité de représentant du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides : que M. A soutient que cette désignation méconnaît l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 10 décembre 2003 ; que toutefois, le décret du 14 août 2004 qui fixe la durée du mandat des membres de la commission et qui était nécessaire à l'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi du 10 décembre 2003, est intervenu postérieurement à la décision de la commission du 13 mai 2004 ; que par suite, à la date de la décision attaquée, M. B a pu régulièrement siéger en qualité de représentant du conseil de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que dès lors, la décision de la Commission des recours des réfugiés n'a pas été rendue par une formation irrégulièrement composée ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Considérant en premier lieu, que la décision de la Commission des recours des réfugiés, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ;

Considérant en deuxième lieu, que la commission, en jugeant que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique, ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boubou A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279854
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2007, n° 279854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : FOUSSARD ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279854.20070627
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