La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2007 | FRANCE | N°285686

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2007, 285686


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rose A, demeurant Chez M. Albert B ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 août 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. Albert B visant au réexamen de la décision du 6 octobre 2003 du consul général de France à Douala refusant un visa d'entrée en France à l'exposante ;

2°) de délivrer à l'intéressée, si besoin sous astreinte, un vis

a long séjour au titre du regroupement familial ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rose A, demeurant Chez M. Albert B ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 août 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. Albert B visant au réexamen de la décision du 6 octobre 2003 du consul général de France à Douala refusant un visa d'entrée en France à l'exposante ;

2°) de délivrer à l'intéressée, si besoin sous astreinte, un visa long séjour au titre du regroupement familial ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 6 octobre 2003, le consul général de France à Douala a refusé d'accorder à Mme A le visa qu'elle sollicitait dans le cadre du regroupement familial, et que par la décision attaquée du 4 août 2005, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté la demande de M. B tendant au réexamen de cette décision ;

Considérant que la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 août 2005 est, en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient la requérante, motivée ;

Considérant que la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à Mme A, sur le caractère inauthentique des actes de naissance produits à l'appui de la demande de visa de Mme A, et qu'ainsi le lien conjugal n'était pas établi ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des vérifications auxquelles les agents consulaires ont procédé auprès du service de l'état civil de Douala que les extraits d'actes de naissance de Mme A et de M. B produits à l'appui de la demande de visa portaient des numéros d'enregistrement qui soit, en ce qui concerne Mme A n'était pas attribué, soit en ce qui concerne M. B correspondait à une autre personne ; qu'aucune des pièces produites devant le Conseil d'Etat, et notamment ni le jugement du tribunal de première instance de Mbanga, en date du 26 février 2004, ni l'attestation d'authenticité du maire de Ngambe, établis d'après ces pièces fausses, ne sont de nature à mettre en cause l'appréciation portée par la commission ; que, dès lors, la commission ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les documents d'état civil produits à l'appui des visas sollicités n'étaient pas de nature à établir l'état civil des intéressés ni leur lien conjugal ; que pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rose A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2007, n° 285686
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285686
Numéro NOR : CETATEXT000020374649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-27;285686 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award