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27/06/2007 | FRANCE | N°286371

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2007, 286371


Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 25 octobre et 23 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Youcef A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 juin 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 septembre 2004 du consul général de France à Genève ayant rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un visa d'entrée en France afin de se rendre en Espagne ;

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) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité ...

Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 25 octobre et 23 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Youcef A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 juin 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 septembre 2004 du consul général de France à Genève ayant rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un visa d'entrée en France afin de se rendre en Espagne ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 896/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 septembre 2004 du consul général de France à Genève ayant rejeté sa demande de visa de transit pour se rendre en Espagne ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision de la commission qui s'est substituée à la décision du consul général de France à Genève, ne s'est pas fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa de transit en raison de son inscription dans le système d'information Schengen, mais sur le fait que la demande de visa devait être déposée auprès des autorités espagnoles ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur le risque de détournement de l'objet du visa doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que ces stipulations qui protègent la liberté de circulation sur le territoire des Etats ne s'appliquent qu'aux personnes qui y résident régulièrement ; qu'ainsi, elles n'ont pu être violées à l'occasion du refus d'un visa ;

Considérant que le refus de visa opposé à M. A ne porte pas atteinte au droit au respect de sa vie familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 : « il est institué un visa uniforme valable sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de 3 mois maximum » ; qu'aux termes de l'article 11 de la même convention : « Le visa institué par l'article 10 peut être : a) un visa de voyage valable pour une ou plusieurs entrées, sans que ni la durée d'un séjour ininterrompu ni la durée totale des séjours successifs puissent excéder trois mois par semestre, à compter de la date de la première entrée ; b) Un visa de transit qui permet à son titulaire de transiter une, deux ou exceptionnellement plusieurs fois par les territoires des Parties contractantes pour se rendre sur le territoire d'un Etat tiers, sans que la durée d'un transit puisse dépasser cinq jours » ; que selon l'article 12:1 « le visa uniforme institué par l'article 10, paragraphe 1, est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires des Parties contractantes (...) 2 La partie contractante pour la délivrance de ce visa est en principe celle de sa destination principale » ;

Considérant que pour se rendre, après avoir transité par les territoires des Etats parties, dans un Etat tiers, M. A devait solliciter non un visa de transit, mais un visa de voyage ou de séjour pour se rendre en Espagne, Etat Partie à l'accord de Schengen et qui, en vertu de l'article 12 de la convention précitée, est l'Etat de destination principale du requérant ; que dès lors, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était fondée à refuser à M. A la délivrance d'un visa de transit et à l'inviter à déposer une demande de visa auprès des autorités espagnoles ; que si, en vertu de la décision 896/2006/CE du 14 juin 2006 du Parlement européen et du Conseil, les Etats membres de l'Union européenne reconnaissent unilatéralement comme équivalant à leur visa uniforme ou à leurs visas nationaux aux fins de transit, les titres de séjour que la Suisse délivre aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa, ces dispositions applicables à la délivrance des visas de transit sont inopérantes pour la délivrance d'un visa de voyage et de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à la délivrance d'un visa de transit n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2005 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286371
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2007, n° 286371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286371.20070627
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