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27/06/2007 | FRANCE | N°293349

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 27 juin 2007, 293349


Vu, 1°, sous le n° 293349, le recours, enregistré le 12 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 31 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de l'Association de défense contre les nuisances industrielles, annulé, d'une part, le jugement du 15 juin 2004 du tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande d'annulation formée par l'association à l'

encontre de l'arrêté du 28 octobre 1999 du préfet du Loiret autor...

Vu, 1°, sous le n° 293349, le recours, enregistré le 12 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 31 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de l'Association de défense contre les nuisances industrielles, annulé, d'une part, le jugement du 15 juin 2004 du tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande d'annulation formée par l'association à l'encontre de l'arrêté du 28 octobre 1999 du préfet du Loiret autorisant la Société d'applications industrielles de résines plastiques composites à exploiter une unité de fabrication de panneaux composites sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Braye et, d'autre part, l'arrêté du 28 octobre 1999 ;

2°) statuant au titre de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter la requête d'appel présentée par l'Association de défense contre les nuisances industrielles ;

Vu, 2°, sous le n° 293400, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 2006 et 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE RESINES PLASTIQUES COMPOSITES, dont le siège est 11, Avenue Ampère à Saint-Jean-de-Braye (45800) ; la SOCIETE D'APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE RESINES PLASTIQUES COMPOSITES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 31 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de l'Association de défense contre les nuisances industrielles, annulé, d'une part, le jugement du 15 juin 2004 du tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande d'annulation formée par l'association à l'encontre de l'arrêté du 28 octobre 1999 du préfet du Loiret autorisant la SOCIETE D'APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE RESINES PLASTIQUES COMPOSITES à exploiter une unité de fabrication de panneaux composites sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Braye et, d'autre part, l'arrêté du 28 octobre 1999 ;

2°) statuant au titre de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter la requête d'appel présentée par l'Association de défense contre les nuisances industrielles ;

3°) de mettre à la charge de l'association de défense contre les nuisances industrielles le versement de la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, sous le n° 293400, la note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2007, présentée pour la SOCIETE D'APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE RESINES PLASTIQUES COMPOSITES ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE D'APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE RESINES PLASTIQUES COMPOSITES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association de défense contre les nuisances industrielles,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et la requête de la SOCIETE D'APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE RESINES PLASTIQUES COMPOSITES sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la cour en annulant pour irrégularité le jugement du tribunal administratif d'Orléans :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-4 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture (...)/ Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties » ;

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que si, à la suite de la production d'un mémoire postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement, alors même qu'il n'y était pas tenu, décide de rouvrir celle-ci, cette décision implique nécessairement que soient alors soumises au principe du contradictoire toutes les productions faites par les parties depuis la précédente clôture d'instruction, en sorte que le tribunal ne peut, sans entacher son jugement d'irrégularité, s'abstenir de tenir compte des nouveaux éléments ainsi versés au débat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif d'Orléans, juridiction saisie par l'Association de défense contre les nuisances industrielles d'une demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 octobre 1999 autorisant la SOCIETE D'APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE RESINES PLASTIQUES COMPOSITES à exploiter une unité de fabrication de panneaux composites, a, postérieurement à l'audience de jugement, rouvert l'instruction à la suite de la production par l'association d'une note en délibéré par laquelle celle-ci affirmait que, contrairement à ce qu'avait indiqué à l'audience le commissaire du gouvernement, qui avait conclu à l'irrecevabilité de la demande, elle avait entendu joindre à son mémoire introductif d'instance ses statuts et en outre produisait ces derniers en annexe de cette note ; que le tribunal administratif, dès lors que l'instruction avait été rouverte, devait prendre en compte l'ensemble des éléments produits devant lui postérieurement à la clôture initiale, y compris les statuts produits en annexe de la note en délibéré, et ne pouvait ainsi se borner à juger la demande irrecevable au motif que la note en délibéré ne révélait en définitive aucune circonstance de fait nouvelle dont la requérante n'aurait pas été en mesure de faire état avant la précédente clôture de l'instruction ; que, par suite, en annulant le jugement du tribunal administratif d'Orléans pour irrégularité, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et la SOCIETE D'APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE RESINES PLASTIQUES COMPOSITES ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat et de la SOCIETE D'APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE RESINES PLASTIQUES COMPOSITES le versement à l'Association de défense contre les nuisances industrielles d'une somme de 1500 euros chacun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la SOCIETE D'APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE RESINES PLASTIQUES COMPOSITES ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et la requête de la SOCIETE D'APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE RESINES PLASTIQUES COMPOSITES sont rejetés.

Article 2 : L'Etat et la SOCIETE D'APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE RESINES PLASTIQUES COMPOSITES verseront chacun une somme de 1 500 euros à l'Association de défense contre les nuisances industrielles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, à la SOCIETE D'APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE RESINES PLASTIQUES COMPOSITES et à l'Association de défense contre les nuisances industrielles.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293349
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-03-01 PROCÉDURE. INSTRUCTION. CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE. COMMUNICATION DES MÉMOIRES ET PIÈCES. - PRODUCTION D'UN MÉMOIRE POSTÉRIEUREMENT À LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION - RÉOUVERTURE DE L'INSTRUCTION DÉCIDÉE PAR LE JUGE - CONSÉQUENCE - COMMUNICATION DE TOUTES LES PRODUCTIONS POSTÉRIEURES À LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION [RJ1].

54-04-03-01 Si, à la suite de la production d'un mémoire postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement, alors même qu'il n'y était pas tenu, décide de rouvrir celle-ci, cette décision implique nécessairement que soient alors soumises au principe du contradictoire toutes les productions faites par les parties depuis la précédente clôture d'instruction, en sorte que le tribunal ne peut, sans entacher son jugement d'irrégularité, s'abstenir de tenir compte des nouveaux éléments ainsi versés au débat.


Références :

[RJ1]

Cf., sur l'obligation de rouvrir l'instruction, 12 juillet 2002, M. et Mme Leniau, n° 236125, p. 278.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2007, n° 293349
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293349.20070627
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