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27/06/2007 | FRANCE | N°295772

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2007, 295772


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, représentée par le président du conseil régional, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Région, centre Rihour, à Lille CEDEX (59555) ; la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé l'article 3 de l'arrêté du président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais en date du 22 février 2001 titulari

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Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, représentée par le président du conseil régional, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Région, centre Rihour, à Lille CEDEX (59555) ; la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé l'article 3 de l'arrêté du président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais en date du 22 février 2001 titularisant M. A dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial, en tant qu'il ne prévoit pas le maintien à l'intéressé, à titre personnel, du bénéfice de l'indice majoré 926 et, d'autre part, enjoint audit président de reclasser M. A, à titre personnel, à l'indice majoré 926 jusqu'au jour où cet agent bénéficiera dans son nouveau grade d'un indice au moins égal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 811-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la REGION NORD-PAS- DE-CALAIS,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la contestation de la décision prononçant ou refusant l'intégration d'un agent contractuel dans la fonction publique, ainsi que des conditions de cette intégration, est relatif à l'entrée au service ;

Considérant que, par un arrêté du 22 février 2001, le président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais a titularisé M. A, jusqu'alors agent contractuel de la région, dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial à compter du 1er octobre 2000, à la suite de la réussite de celui-ci au concours externe d'ingénieur territorial ; que l'intéressé a contesté devant le tribunal administratif de Lille les modalités du classement indiciaire auquel procède ce même arrêté corrélativement à la titularisation ; qu'un tel litige est relatif à l'entrée au service, au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la requête de la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS dirigées contre le jugement du 11 mai 2006 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a, d'une part, annulé l'article 3 de l'arrêté du 22 février 2001 en tant qu'il ne prévoyait pas le maintien à M. A, à titre personnel, du bénéfice de l'indice majoré 926, et, d'autre part, enjoint au président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais de reclasser M. A, à titre personnel, à l'indice majoré 926 jusqu'au jour où cet agent bénéficiera dans son nouveau grade d'un indice au moins égal, ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Douai ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Douai le jugement, dans son ensemble, de la requête de la REGION NORD-PAS DE CALAIS ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS est attribué à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS et au président de la cour administrative d'appel de Douai.

Copie en sera adressée pour information à M. Philippe A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2007, n° 295772
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 295772
Numéro NOR : CETATEXT000020374688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-27;295772 ?
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