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27/06/2007 | FRANCE | N°297536

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2007, 297536


Vu la requête et le mémoire de production, enregistrés les 19 septembre et 11 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jorge Ricardo A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui dél

ivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond s...

Vu la requête et le mémoire de production, enregistrés les 19 septembre et 11 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jorge Ricardo A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en cause, et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 18 août 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, de nationalité chilienne, tendant à la suspension de l'arrêté du 10 juillet 2006 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que l'article R. 742-2 du code de justice administrative, applicable en matière de référé en vertu de l'article R. 522-11 du même code, dispose : « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application » ;

Considérant que pour rejeter la demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille s'est borné à relever qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et détaillés dans la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; qu'il n'a analysé, ni dans les visas ni dans la motivation de sa décision, les moyens du requérant fondés sur le droit à obtenir un titre de séjour au titre de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de sa contribution à l'éducation d'un enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil ; qu'il n'a pas davantage visé le code civil ni la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que la convention internationale sur les droits de l'enfant dont le requérant invoquait la méconnaissance ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, contre la décision de reconduire un étranger à la frontière, à l'occasion de laquelle l'intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l'intéressé ait pu se trouver dans l'un des cas où, en vertu de l'article L. 511-1 de ce code, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait séjourné en France de 1980 à 1990, puis a quitté le territoire français, a reconnu, en 2002, trois mois avant son retour du Chili, sa fille née en France en 1991 ; qu'il ne disposait, depuis son arrivée en France, d'aucun titre de séjour ; que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, par une ordonnance du 9 décembre 2004, a confié à la mère de l'enfant l'intégralité de l'exercice de l'autorité parentale ; que, dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières établissant une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant, il n'apparaît pas, quels que soient les moyens soulevés, que l'urgence justifie la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant à M. A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il en résulte que la demande de suspension présentée par M. A doit être rejetée ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 18 août 2006 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A présentées devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jorge Ricardo A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297536
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2007, n° 297536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297536.20070627
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