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27/06/2007 | FRANCE | N°300261

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2007, 300261


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 2007 et 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bidel Ben Hamouda A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2006 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'

intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 2007 et 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bidel Ben Hamouda A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2006 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français et de l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant le pays à destination duquel il sera reconduit, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 15 novembre 2006, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a, sur le fondement des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcé l'expulsion du territoire français de M. CHOUHIR CHERIF aux motifs d'une part qu'il est une figure du salafisme dans la région lyonnaise et qu'il est un sympathisant notoire de deux mouvements islamistes radicaux, d'autre part qu'il a publiquement tenu des propos souhaitant la mort de journalistes et de membres du gouvernement français le 10 février 2006 et, enfin, qu'il a publiquement incité par la parole au soutien de la « guerre sainte » et au combat contre l'Occident ; que par un arrêté du 30 novembre 2006, le ministre a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; que, par une ordonnance du 15 décembre 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande dont il était saisi par l'intéressé, tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 15 novembre 2006, et d'autre part, par voie de conséquence, de l'arrêté du 30 novembre 2006, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard au caractère précis des éléments contenus dans la note des services de renseignement produite devant le juge des référés, et ayant fait l'objet d'une procédure contradictoire, mentionnant que M. CHOUHIR CHERIF appartient à un mouvement salafiste, entretient des liens avec des personnes impliquées dans des affaires judiciaires liées à des entreprises terroristes, apporte un soutien idéologique en qualité d'imam à l'islamisme radical, et a incité dans un prêche public au combat contre l'Occident en souhaitant la mort de journalistes et de membres du gouvernement français, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant, en dépit des attestations produites par le requérant, que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ayant motivé l'arrêté d'expulsion du 15 novembre 2006 n'était pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A entre dans les prévisions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne l'expulsion de l'étranger à des motifs de nécessité impérieuse pour la sureté de l'Etat ou la sécurité publique ; qu'eu égard aux faits reprochés au requérant, en estimant que n'était pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en cause le moyen tiré de ce que le requérant ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'expulsion, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas entachée de dénaturation ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'expulsion doit être précédée d'une convocation de l'étranger pour être entendu devant une commission départementale, ce même article prévoit une dérogation à cette procédure en cas d'urgence absolue ; qu'eu égard aux faits reprochés au requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés aurait entaché son ordonnance d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces en estimant que n'était pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en cause le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être pris en urgence absolue ;

Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard aux faits de l'espèce, le requérant n'établit pas que le juge des référés aurait entaché son ordonnance d'une dénaturation des faits et d'une erreur de droit en ne retenant pas, comme susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bidel Ben Hamouda A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300261
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2007, n° 300261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300261.20070627
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