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27/06/2007 | FRANCE | N°305749

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 juin 2007, 305749


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Habouti A, demeurant rue ...; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 8 mars 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul de lui dé

livrer un visa de long séjour, ou à tout le moins un visa de court séjour, dans u...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Habouti A, demeurant rue ...; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 8 mars 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul de lui délivrer un visa de long séjour, ou à tout le moins un visa de court séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence à suspendre l'exécution du refus de l'autoriser à entrer sur le sol français résulte de l'état de santé de son petit-fils, qui doit subir une opération chirurgicale ; la requérante soutient par ailleurs qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, le refus d'un visa de long séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et d'une inexactitude matérielle des faits, dès lors que l'ensemble des conditions posées à la délivrance d'un visa en tant qu'ascendant à charge de français sont réunies ; que la délivrance d'un visa de court séjour était également justifiée, en raison de la nécessité de sa présence en France auprès de sa famille lors de l'hospitalisation de son petit-fils ; que son refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le risque de détournement d'un visa de court séjour à des fins migratoires n'est pas établi ;

Vu la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa du 8 mars 2007 confirmant le refus de visa du consul de France au Maroc du 11 septembre 2006 confirmée le 11 octobre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un visa sont irrecevables en ce qu'elles tendent à ordonner une mesure équivalente à celle qui résulterait des conséquences de l'annulation de la décision dont suspension est demandée ; que la requérante n'ayant demandé qu'un visa de court séjour, les moyens dirigés contre le refus d'un visa de long séjour sont sans incidence sur la légalité de la décision querellée ; que le risque de voir le visa de court séjour détourné à des fins migratoires résulte de l'énoncé par la requérante de son intention de s'établir en France pour une longue durée afin d'assister ses enfants dans le traitement de son petit fils ; que l'erreur de fait commise par le ministère dans l'appréciation des ressources du fils de la requérante en raison d'une homonymie est sans conséquence sur le bien fondé du refus justifié par le seul risque de détournement des fins du visa ; que le refus ne porte aucune atteinte au droit à une vie familiale normale, la requérante vivant avec trois de ses enfants au Maroc et n'établissant pas que ceux vivant en France ne peuvent lui rendre visite ; que l'urgence n'est pas établie par la seule invocation de l'état de santé du petit fils de la requérante qui, bien que nécessitant des soins depuis dix ans, n'a été invoqué que récemment dans ses demandes de visas, et dont il n'est pas établi autrement que par des affirmations non assorties de pièces probantes qu'il exigerait la présence de sa grand mère ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 juin 2007, présenté par Mme Habouti A, ; elle maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, et soutient en outre qu'elle avait bien formé une demande de visa de long séjour ; qu'en droit de venir rendre visite à ses enfants à l'occasion de l'opération de son petit fils, rien n'établissait qu'elle détournerait le visa de court séjour demandé à titre subsidiaire de sa finalité ;

Vu les autres pièces du dossier, notamment la copie de la fiche de demande de visa du 28 août 2006, produite à l'audience le 25 juin 2007 par le ministre des affaires étrangères et communiquée au conseil de la requérante ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 25 juin 2007 à 12h00, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant que si le conseil de Mme A avait, par courrier du 17 juillet 2006, fait part de l'intention de sa cliente de demander un visa de long séjour, la demande que celle-ci a déposée le 28 août suivant et sur laquelle il a été statué par le consul une première fois, puis sur le recours gracieux du conseil de la requérante, puis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa, ne portait que sur un visa de court séjour et a donné lieu au règlement des seuls frais liés à ce type de visa ; qu'en conséquence, la demande de Mme A , en tant qu'elle est dirigée contre un refus de visa de long séjour est, pour bien fondés que puissent paraître en l'état de l'instruction les arguments au soutien de cette demande, sans objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état actuel de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision » ;

Considérant d'une part, que si, pour contester le refus d'un visa de court séjour, la requérante soutient qu'elle réunissait les conditions de sa délivrance, il ressort de ses demandes, de ses écritures et de ses demandes antérieures, qu'elle entend s'établir durablement en France en se prévalant de sa qualité d'ascendant à charge de français ; qu'en l'état, le motif tiré du risque d'utilisation du visa de court séjour à des fins d'établissement définitif n'est pas utilement critiqué en arguant de la sincérité de sa démarche ;

Considérant d'autre part, que si la requérante soutient que le refus de visa serait entaché d'une violation de son droit à une vie familiale normale, il résulte des pièces du dossier que, veuve, elle déclare vivre avec trois de ses enfants à charge au Maroc en étant hébergée par un proche, tandis que rien n'établit que ses enfants domiciliés en France ne pourraient lui rendre visite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens articulés par Mme A à l'encontre de la décision dont elle demande suspension ne peuvent être regardés, en l'état de l'instruction, comme susceptible de faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; que les conclusions afin de suspension de la décision de refus de visa ne peuvent, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est réunie, qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence des conclusions à fin d'application de l'article L. 761-2 du code de justice administrative et, en tout état de cause, des conclusions à fin d'injonction ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Habouti A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Habouti A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2007, n° 305749
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 27/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305749
Numéro NOR : CETATEXT000018006657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-27;305749 ?
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