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27/06/2007 | FRANCE | N°306093

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 juin 2007, 306093


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hedi A, demeurant chez Me ... ; M. Hedi A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de lui délivrer un visa en tant que conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministère des affaires étrangères de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hedi A, demeurant chez Me ... ; M. Hedi A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de lui délivrer un visa en tant que conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministère des affaires étrangères de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence puisque la décision litigieuse l'empêche de rejoindre sa femme en France ; que la décision de la commission de refus de visa d'entrée en France n'est pas motivée ; que le refus de visa porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 18 juin 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable car l'avocat du requérant n'a pas produit le pouvoir lui donnant qualité pour agir en son nom ; que M. Hedi A ne peut invoquer le défaut de motivation de la décision contestée dès lors qu'il n'en a pas formulé la demande ; que les autorités consulaires françaises n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en opposant un refus à la demande de visa formée par M. A en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'en effet le défaut d'intention matrimoniale est établi ; que le requérant ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie ; qu'ainsi le moyen tiré de l'atteinte du droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas fondé ; qu'il n'y a, du fait de l'absence de vie familiale et de maintien des liens matrimoniaux, pas urgence à statuer ;

Vu, enregistré le 21 juin 2007, le mémoire en réplique présenté pour M. Hedi A ; il persiste dans les conclusions de sa requête et demande de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il demande en outre en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer un visa d'entrée en France dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; il soutient en outre qu'il appartient à l'administration d'établir le défaut de vie commune, ce que la simple allusion à un mariage antérieur et aux conditions d'un refus de visa antérieur ne suffisent à faire, alors que le requérant produit de nombreux éléments attestant de la sincérité du mariage et de la réalité du lien matrimonial ;

Vu le nouveau mémoire en défense produit par le ministre des affaires étrangères, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment ses articles 20, 37, et 75 ;

Vu le décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Hedi A, et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 25 juin 2007 à 12h30 au cours de laquelle ont été entendus ;

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'a été transmise au Conseil d'Etat une demande d'aide juridictionnelle au nom de M. A ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de cette aide, par application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Sur la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état actuel de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision » ;

Considérant en premier lieu que M. A soutient que la décision de la commission de recours né du silence gardé sur son recours contre le refus de visa qui lui avait opposé serait illégale faute d'avoir été motivée ; qu'une décision implicite ne peut toutefois être regardée comme illégale au seul motif de son défaut de motivation ;

Considérant en second lieu que M. A n'apporte, pour justifier de la réalité du lien matrimonial, que des éléments provenant de son épouse, qui n'établissent ni l'intensité ni la nature ni la fréquence de leurs relations, ni la date ou la durée de ses visites, et ne produit pour sa part qu'un courrier adressé à son épouse au cours des deux années écoulées depuis son mariage ; que dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision contestée, de son illégalité externe ou de la méconnaissance du droit de M. A à une vie familiale normale ne paraissent, en l'état de l'instruction, susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il demande suspension ; qu'il y a lieu dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, de rejeter sa demande de suspension, et, par voie de conséquence, celle à fin d'injonction ainsi que ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Hedi A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hedi A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 306093
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2007, n° 306093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306093.20070627
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