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28/06/2007 | FRANCE | N°300308

France | France, Conseil d'État, 28 juin 2007, 300308


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2007, l'ordonnances n° 06PA02248-06PA02249 du 19 décembre 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé l'ordonnance du 9 juin 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie condamnant l'Etat à verser une provision de 20 000 000 de francs CFP à Melle A en réparation des préjudices subis du fait de la décision d'inaptitude prise à son égard le 9 juillet 2004 par le médecin de la commission d'expertise médic

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2007, l'ordonnances n° 06PA02248-06PA02249 du 19 décembre 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé l'ordonnance du 9 juin 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie condamnant l'Etat à verser une provision de 20 000 000 de francs CFP à Melle A en réparation des préjudices subis du fait de la décision d'inaptitude prise à son égard le 9 juillet 2004 par le médecin de la commission d'expertise médicale pour le personnel navigant de Nouvelle-Calédonie et décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer tendant au sursis à l'exécution de l'ordonnance du 9 juin 2006 susvisée, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête en référé provision présentée par Melle Alexandra A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 3 janvier 2007, la requête que Mlle Alexandra A, demeurant ... avait présentée le 22 mai 2006 devant le juge des référés de Nouvelle Calédonie ; Mlle A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Etat au versement d'une provision de 25 000 000 de francs CFP en réparation du préjudice subi des fautes et des agissements fautifs commis par la commission d'expertise médicale du personnel navigant à son égard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que les agissements fautifs commis par la commission d'expertise médicale du personnel navigant à son égard sont tellement manifestes que sa créance est incontestable ;

Vu, enregistré comme ci dessus le 15 juin 2007, le mémoire complémentaire produit pour Mlle A, qui tend aux mêmes fins que la requête, par les moyens en outre que c'est au vu d'un certificat médical de complaisance et sans procéder à son audition que la commission d'expertise médicale du personnel navigant en Nouvelle Calédonie a été amenée à lui retirer, le 9 juillet 2004, son certificat d'aptitude à travailler en qualité de personnel navigant commercial ; que le préjudice qu'elle a subi excède 20 000 000 de francs CFP ; que l'Etat doit lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 281613 en date du 10 juillet 2006 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de Mlle A tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2005 du Conseil médical de l'aéronautique civile prononçant son inaptitude définitive aux fonctions de personnel navigant commercial ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, « le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable... » ;

Considérant que par requête enregistrée au tribunal administratif de Nouvelle Calédonie le 22 mai 2006 Mlle A demande que lui soit attribuée une provision à raison du préjudice que lui a causé la décision en date du 9 juillet 2004 par laquelle la commission d'expertise médicale du personnel navigant en Nouvelle Calédonie lui a retiré son certificat d'aptitude à travailler en qualité de personnel navigant commercial ; que par sa décision n° 281613 en date du 10 juillet 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté comme infondé le recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté contre la décision en date du 13 avril 2005 du Conseil médical de l'aéronautique civile rejetant la demande de dérogation à la décision susmentionnée du 9 juillet 2004 et prononçant son inaptitude définitive aux fonctions de personnel navigant commercial ; qu'ainsi la créance indemnitaire invoquée par Mlle A ne remplit pas la condition de ne pas être sérieusement contestable, posée par l'article R. 541-1 ; qu'il suit de là que sa requête doit être rejetée, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Alexandra A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Alexandra A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 300308
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2007, n° 300308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300308.20070628
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