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28/06/2007 | FRANCE | N°306954

France | France, Conseil d'État, 28 juin 2007, 306954


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DECOUVERTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL, dont le siège est ... ; M. Serge A, demeurant ... ; M. Thierry B, demeurant ... ; M. Patrick C, demeurant ... ; M. Jack D, demeurant ... ; M. Gilbert E, demeurant ... ; M. Hervé F, demeurant ... ; M. Gilles G, demeurant ... ; M. Joël H, demeurant ... ; Mme Sylvie F, demeurant ... ; M. Quentin I, demeurant ... ; M. Martin J, demeurant ... ; M. Jean-Paul K, demeurant ... ; M. Sébastien L, demeurant ... ; M. Jean-Paul M, demeuran

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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DECOUVERTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL, dont le siège est ... ; M. Serge A, demeurant ... ; M. Thierry B, demeurant ... ; M. Patrick C, demeurant ... ; M. Jack D, demeurant ... ; M. Gilbert E, demeurant ... ; M. Hervé F, demeurant ... ; M. Gilles G, demeurant ... ; M. Joël H, demeurant ... ; Mme Sylvie F, demeurant ... ; M. Quentin I, demeurant ... ; M. Martin J, demeurant ... ; M. Jean-Paul K, demeurant ... ; M. Sébastien L, demeurant ... ; M. Jean-Paul M, demeurant ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07011221 du 13 juin 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative leur demande, tendant d'une part, à faire cesser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les agissements de l'administration portant atteinte à diverses libertés fondamentales protégées par le droit français et communautaire, et d'autre part, à prononcer des injonctions afin que l'administration réexamine les commandes publiques contractées avec la société et reprenne les négociations avec tous les acteurs de la baie ;

2°) de faire droit à leur demande présentée en première instance ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et du conseil général de la Manche la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

les requérants soutiennent que l'urgence résulte du caractère du préjudice économique qu'entraînerait pour eux la poursuite des comportements actuels de l'administration, de nature à provoquer la liquidation de la société Découverte de la baie du Mont-Saint-Michel et la suppression d'emplois ; que la début de la saison touristique est imminent ; que la « charte » signée le 10 janvier 2007 par l'Etat, le département et un syndicat professionnel ainsi que les agissements de l'administration pour l'application de ce document portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre, à la liberté du travail, à la liberté d'expression, à la liberté de conscience et à la liberté contractuelle, ainsi qu'à la libre concurrence ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le code des sports ;

Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat, saisi en appel, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen, qu'afin d'assurer dans de bonnes conditions, notamment de sécurité, l'accompagnement des promeneurs dans la baie du Mont-Saint-Michel, le préfet de la Manche, le président du conseil général de ce département et le président du syndicat professionnel des guides de la baie ont signé, le 10 janvier 2007, une « charte des guides de la baie du Mont-saint-Michel », qui se substitue à un document de même nature établi en 1997 ; que cette charte, qui précise elle-même qu'elle n'est pas opposable aux tiers et qu' « elle est un acte déclaratoire dépourvu de force obligatoire et demeure un engagement de volonté des guides qui y souscrivent » n'a pas pour objet, et n'aurait d'ailleurs pas pu avoir légalement pour effet, d'édicter des prescriptions qui s'ajouteraient aux conditions d'exercice de la profession de guide de randonnées pédestres définies par la loi et la réglementation prise pour son application ; qu'ainsi il est manifeste que l'adoption de cette charte, qui se borne à définir de bonnes pratiques reconnues par l'administration sans porter atteinte à l'exercice par quiconque d'aucune profession, ne fait pas apparaître d'atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice d'une liberté fondamentale ; qu'il ressort également à l'évidence des documents produits devant le juge des référés que le comportement de l'administration à la suite de l'adoption de cette charte ne fait pas davantage ressortir une telle atteinte ; que la requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE DECOUVERTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL, de M. Serge A, de M. Thierry B, de M. Patrick C, de M. Jack D, de M. Gilbert E, de M. Hervé F, de M. Gilles G, de M. Joël H, de MME Sylvie F, de M. Quentin I, de M. Martin J, de M. Jean-Paul K, de M. Sébastien L et de M. Jean-Paul M est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE DECOUVERTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL, premier requérant nommé et qui doit être regardée comme le mandataire commun de l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche et au président du conseil général de la Manche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2007, n° 306954
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 28/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306954
Numéro NOR : CETATEXT000018006671 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-28;306954 ?
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