Vu le recours, enregistré le 13 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la défense avait rejeté la demande présentée le 31 octobre 2002 par M. Michel A et tendant à l'obtention de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, et a enjoint au ministre de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui avait été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er décembre 2002 ;
2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, d'une part, si M. A a sollicité le 31 octobre 2002 le bénéfice de la bonification pour enfants à charge prévue à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit avant la liquidation de sa pension, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à rendre irrecevable cette demande, la liquidation - effectuée par arrêté du 12 novembre 2002 notifié le 27 novembre suivant - étant intervenue avant que M. A ne saisisse le juge ; que, d'autre part, il ressort également du dossier que, par lettre en date du 28 novembre 2002, postérieure à la liquidation, le ministre de la défense a accusé réception de la demande de bonification, précisant que ses services étaient dans l'attente des directives relatives à la révision des pensions pour tenir compte de la décision du Conseil d'Etat du 29 juillet 2002 dans l'affaire Griesmar ; que, dans ces conditions, c'est par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation et d'erreur de droit, que le tribunal administratif de Dijon a estimé que, postérieurement à la décision de liquidation de sa pension, était née une décision implicite de rejet de la demande de bénéfice de la bonification sollicitée par M. A et que ce dernier était recevable à la contester à la date d'enregistrement de ses conclusions au greffe du tribunal, le 23 octobre 2003 ; que, par suite, le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne peut qu'être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. A de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et à M. Michel A.