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29/06/2007 | FRANCE | N°277102

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 juin 2007, 277102


Vu le recours, enregistré le 1er février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. Joël A, a annulé la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 18 décembre 2002 en tant qu'elle ne prend pas en compte dans la pension de ce dernier la bonifica

tion pour enfants prévue par l'article L. 12 b) du code des pen...

Vu le recours, enregistré le 1er février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. Joël A, a annulé la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 18 décembre 2002 en tant qu'elle ne prend pas en compte dans la pension de ce dernier la bonification pour enfants prévue par l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si, en réponse à la demande de M. A en date du 16 octobre 2002 tendant à ce que la pension qui devait lui être prochainement concédée soit liquidée en lui accordant le bénéfice de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il lui a été indiqué par lettre du 18 décembre 2002 que sa demande était à l'étude, cette pension lui a été concédée à compter du 19 février 2003 par arrêté du 10 février 2003 sans comporter le bénéfice de cette bonification ; que, dans ces conditions, c'est cet arrêté qui seul constituait la décision de refus contre laquelle étaient dirigées les conclusions de la demande de première instance et non la lettre en date du 18 décembre 2002 par laquelle l'administration s'était bornée à accuser réception de la demande et à indiquer qu'elle serait instruite ; que, la lettre du 18 décembre 2002 ne faisant pas grief, le tribunal a commis une erreur de droit en l'annulant ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : « 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail » ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;

Considérant que le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme de retraites institue, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant dont il réserve le bénéfice aux « femmes fonctionnaires » ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle disposition est incompatible avec le principe de l'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ; qu'il suit de là qu'en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue par ce texte, alors qu'il n'est pas contesté que M. A avait assuré l'éducation de ses deux enfants, l'arrêté du 10 février 2003 portant concession de sa pension est entaché d'illégalité ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation dans la mesure où il ne comporte pas le bénéfice de la bonification pour enfants prévu au b) de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 17 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 10 février 2003 concédant à M. A sa pension est annulé en tant qu'il ne comporte pas le bénéfice de la bonification pour enfants.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et à M. Joël A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2007, n° 277102
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Derepas

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277102
Numéro NOR : CETATEXT000018006440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-29;277102 ?
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