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29/06/2007 | FRANCE | N°290679

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 juin 2007, 290679


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 février 2006, 17 octobre 2006 et 19 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Miloud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé le jugement du 28 mars 2001 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault ayant, d'une part, homologué le rapport de l'expertise médicale ordonnée par jugement du 7 avril 1999 et, d'autre part, attribué à M. A une pension

militaire d'orphelin infirme en qualité de fils d'ancien combattan...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 février 2006, 17 octobre 2006 et 19 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Miloud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé le jugement du 28 mars 2001 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault ayant, d'une part, homologué le rapport de l'expertise médicale ordonnée par jugement du 7 avril 1999 et, d'autre part, attribué à M. A une pension militaire d'orphelin infirme en qualité de fils d'ancien combattant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre : « Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat (...) » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault, par un jugement du 28 mars 2001, a estimé au vu du rapport de l'expert qu'il avait désigné, que M. A souffrait d'une malformation congénitale ne lui permettant pas d'exercer une activité rémunérée et que, par voie de conséquence, une pension d'orphelin infirme majeur devait lui être allouée ; que, pour annuler ce jugement par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Montpellier s'est bornée à estimer que le rapport d'expertise ne devait pas être homologué ; qu'en ne se prononçant pas pleinement sur le litige qui lui était soumis, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a reçu le jugement attaqué le 5 juillet 2001 et que son appel n'a été enregistré au greffe de la cour régionale des pensions de Montpellier que le 21 novembre 2001, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le recours est irrecevable et doit être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 13 décembre 2005 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé.

Article 2 : Le recours du ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Montpellier est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290679
Date de la décision : 29/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2007, n° 290679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290679.20070629
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